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AAH : l’ancienne condition de non-emploi pendant un an n’est pas contraire à la Constitution

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Le Conseil constitutionnel vient de décider que la condition d’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) exigeant que le demandeur ayant un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % n’ait pas occupé d’emploi pendant une durée fixée par décret, à savoir l’année précédant sa demande, est conforme à la Constitution. Dans une question prioritaire de constitutionnalité, il s’est prononcé sur le 2° de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant la loi de finances pour 2009. Pour mémoire, la loi a supprimé cette condition car elle apparaissait contradictoire avec l’existence d’un dispositif permettant le cumul de l’AAH avec des revenus d’activité et injuste pour les personnes qui ont occupé un emploi en les sanctionnant par rapport à celles qui n’en ont pas occupé (1).

Selon le requérant, une telle condition de non-emploi prive certaines personnes handicapées de moyens convenables d’existence en méconnaissance du 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Ce texte prévoit en effet que tout être humain qui, notamment en raison de son état physique ou mental, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

Le Conseil constitutionnel reconnaît que les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. Néanmoins, il estime qu’il appartient au législateur, pour satisfaire cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. S’agissant de ces modalités concrètes, la condition fixée par le 2° de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est un critère objectif caractérisant la difficulté d’accéder au marché du travail qui résulte du handicap, indique la Haute Juridiction. De plus, en excluant du bénéfice de l’AAH les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n’est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. Par conséquent, la disposition contestée ne porte pas atteinte au 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ni à aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution.

[Décision n° 2011-123 QPC du 29 avril 2011, J.O. du 30-04-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2601 du 20-03-09, p. 45.

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