La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée au titre de la pénibilité (1). Après avoir été précisé par deux décrets et un arrêté (2), le dispositif est aujourd’hui explicité par une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS). Il s’appliquera aux demandes déposées pour des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet prochain.
L’administration rappelle tout d’abord que la retraite anticipée pour pénibilité est accessible aux assurés âgés d’au moins 60 ans à compter du 1er juillet 2011, « peu importe qu’ils aient ou non atteint ou dépassé l’âge légal de départ à la retraite ». « Les intéressés pourront [alors] faire liquider une retraite à taux plein sans attendre d’avoir le nombre de trimestres requis ou d’avoir atteint l’âge d’annulation de la décote » (3).
En outre, les assurés devront justifier d’un taux d’incapacité permanente de 20 % ou d’au moins 10 % à condition de prouver qu’ils ont été exposés, pendant 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et d’établir le lien entre cette incapacité et l’exposition à des facteurs de risques. L’incapacité doit résulter d’une maladie professionnelle (MP) ou d’un accident du travail (AT). Cette dernière notion devant être entendue de façon stricte, « c’est-à-dire à l’exclusion des accidents de trajet », souligne la DSS, lesquels n’ouvrent pas droit à ce dispositif. Quant au taux d’incapacité permanente, poursuit-elle, « la date à laquelle [il] a été notifié n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation du droit ».
Par ailleurs, afin de vérifier la condition de 17 années d’exposition à des facteurs de pénibilité, une commission pluridisciplinaire s’assurera que le demandeur justifie de 17 années d’activité professionnelle – durée appréciée indépendamment de la date de la maladie professionnelle – ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (y compris ceux n’ouvrant pas droit à la retraite anticipée pour pénibilité), souligne la circulaire. Pour les assurés victimes d’un accident du travail, la commission devra vérifier qu’il y a bien eu exposition pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et qu’il existe un lien entre cette exposition et l’incapacité permanente. Pour apprécier la durée d’exposition, la DSS indique que toutes les périodes d’exposition devront être prises en compte, que ce soit celles subies dans les régimes ouvrant droit à la retraite anticipée pour pénibilité (régime général, salariés agricoles, non-salariés agricoles) ou pas (régime social des indépendants, par exemple). Compteront aussi les années effectuées dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne (4). Au final, si la commission pluridisciplinaire ne valide pas les modes de preuve et/ou l’effectivité du lien entre exposition et incapacité, son avis s’imposera à la caisse d’assurance retraite, qui notifiera alors à l’assuré un rejet de sa demande. Dans le cas contraire, le droit à retraite sera ouvert.
Les assurés qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité devront adresser leur demande auprès de leur caisse de retraite, accompagnée notamment de la notification de rente et de la notification de la date de consolidation de la blessure. Les personnes n’étant plus en possession de ces documents pourront demander à leur caisse de retraite d’obtenir en leur nom, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), une attestation comprenant le taux d’incapacité permanente et la mention « maladie professionnelle » ou « accident du travail hors accident de trajet ». Ou alors solliciter eux-mêmes cette attestation auprès de la CPAM. De même, les assurés ayant des notifications portant la seule mention « accident du travail » pourront demander, selon des modalités identiques, une attestation confirmant ou infirmant qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet.
La caisse de retraite devra accuser réception de la demande de pension de vieillesse. A partir de la date de l’accusé de réception, court un délai de quatre mois (5) au terme duquel le silence gardé vaudra décision de rejet. Dans cette dernière hypothèse, l’assuré pourra s’adresser à la commission de recours amiable, avant une saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Lorsqu’un droit à retraite au titre de la pénibilité est reconnu, il sera ouvert dans l’ensemble des régimes dans lesquels cette retraite existe, y compris si l’incapacité permanente dont justifie l’assuré n’a été reconnue que par un seul de ces régimes, précise la DSS.
A noter : la pension de vieillesse versée au titre de la pénibilité peut être intégralement cumulée avec la rente AT-MP. En revanche le versement de la pension d’invalidité sera suspendu.
La pension de retraite octroyée au titre de la pénibilité prendra effet à la date demandée par l’assuré. Celle-ci devra nécessairement être le premier jour d’un mois et ne pourra être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prendra effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.
(3) Conformément à la loi du 9 novembre 2010, l’âge d’annulation de la décote sera progressivement relevé de quatre mois par an et par génération à compter du 1er juillet prochain, pour atteindre 67 ans en 2018 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.
(4) En revanche, les années accomplies dans un Etat lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale ne seront pas retenues.
(5) Ce délai est abaissé à trois mois pour les demandes déposées avant le 1er juillet.