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Rémunération des salariés en CAE : toutes les dispositions conventionnelles sont applicables

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Dans une décision du 6 avril, la Cour de cassation estime que, en matière de rémunération, le salarié engagé en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) doit bénéficier de l’ensemble des clauses contractuelles ou conventionnelles applicables dans l’organisme employeur.

Dans cette affaire, une salariée, embauchée en CAE par une association relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, demande à son employeur de lui verser la prime dite « décentralisée » prévue par la convention collective.

L’employeur estime ne pas être redevable de cette prime au motif que, en application de l’article L. 5134-27 du code du travail, la salariée engagée en CAE ne peut bénéficier que d’une disposition conventionnelle prévoyant un taux horaire de rémunération supérieur au SMIC. Selon lui, elle ne peut donc prétendre au versement « d’une prime conventionnelle sauf si la convention ou l’accord collectif le prévoit expressément ». En l’occurrence, relève l’employeur, la convention collective du 31 octobre 1951 ne prévoit pas une telle disposition, et la salariée ne peut donc pas réclamer le paiement de cette prime.

La Cour de cassation rejette cette approche au motif que « l’employeur ne peut se prévaloir d’appliquer partiellement les dispositions de l’article L. 5134-27 du code du travail qui lui sont favorables et rejeter celles concernant les exceptions liées aux dispositions contractuelles et conventionnelles favorables à la salariée ». En effet, l’article L. 5134-27 du code du travail, qui fixe les conditions de rémunération minimale des salariés embauchés dans le cadre d’un CAE, dispose que « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies ». La Cour en déduit donc que « le salarié engagé selon un contrat d’accompagnement dans l’emploi doit bénéficier de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur », et non uniquement de celles prévoyant un taux horaire de rémunération supérieur au SMIC. Cette règle n’est pas nouvelle. Elle a en effet déjà été énoncée dans une circulaire du 21 mars 2005 (1) qui dispose que, en matière de rémunération, « les salariés en CAE sont payés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’organisme employeur ou des dispositions contractuelles », le SMIC horaire étant un minimum. Et de façon plus globale, qu’ils bénéficient « de l’ensemble des stipulations des conventions et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur ». Précisons également que la décision de la Cour de cassation concerne l’ensemble des employeurs – et pas seulement ceux relevant de la convention collective de 1951 – et s’applique également aux CAE conclus depuis le 1er janvier 2010 sous le régime du contrat unique d’insertion dans la mesure où les règles de rémunération des salariés en CAE n’ont pas été modifiées.

[Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-11.051, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, B.O. Travail-Emploi-Formation professionnelle n° 2005/05 du 30-05-05.

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