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Pôle emploi précise les conditions d’attribution de la rémunération de fin de formation

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Dans une délibération récemment publiée, Pôle emploi revient sur les conditions d’attribution et de mise en œuvre de la rémunération de fin de formation (1) qui remplace l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation (AFDEF), supprimée le 31 décembre dernier.

Cette nouvelle allocation – dite « R2F » – s’adresse « aux demandeurs d’emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation d’assurance chômage, l’allocation spécifique de reclassement ou l’allocation de transition professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation ». La formation prescrite doit, comme dans l’ancien dispositif, permettre au demandeur d’emploi d’acquérir une qualification reconnue et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région.

La R2F est versée mensuellement à l’expiration des droits du demandeurs d’emploi et pendant toute la durée de sa formation. Toutefois, elle ne peut être versée pour une durée cumulée supérieure à trois ans. En cas d’interruption de plus de 15 jours de la formation prescrite, son versement est suspendu.

Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation entreprise, le montant de la rémunération de fin de formation est égal, dans la limite de 652,02 € par mois, au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage, de l’allocation spécifique de reclassement ou de l’allocation de transition professionnelle perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits. Et son versement est conditionné à l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation. La R2F est entièrement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle compatible avec le suivi assidu de la formation.

[Délibération Pôle emploi n° 2011-11 du 11 avril 2011, B.O.P.E. n° 2011-36]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 12.

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