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Maladies chroniques : des pharmaciens référents habilités à renouveler les traitements

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Selon l’article 51 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, « les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient ». Ce, sous réserve d’intervenir dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, ainsi que dans le cadre des protocoles définis par avance avec le médecin prescripteur et dont les patients doivent être informés. Un décret précise aujourd’hui les modalités de mise en œuvre de cette mesure, censée faciliter le renouvellement et l’ajustement des traitements médicaux, en particulier pour les patients atteints d’une maladie chronique.

Ainsi, les patients peuvent désigner un pharmacien d’officine comme « pharmacien référent ». Dans le cas des maladies chroniques, ce pharmacien peut, à la demande du médecin prescripteur ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement et ajuster au besoin la posologie (1) au vu du bilan de médication qu’il aura effectué – et dont il informe le médecin prescripteur –, selon un rythme et des modalités qui doivent être définis dans le protocole de coopération (2). Celui-ci doit en effet définir le nombre de renouvellements autorisés et leur durée, la durée totale de la prescription et des renouvellements ne pouvant excéder 12 mois.

S’agissant du bilan de médication, il doit comprendre l’évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Le pharmacien doit aussi y indiquer les effets indésirables et les interactions avec d’autres traitements en cours.

[Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011, J.O. du 7-04-11]
Notes

(1) Le pharmacien indique alors sur une feuille annexée à l’ordonnance datée et signée le nom du médicament qui a donné lieu à un ajustement ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation.

(2) La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole de coopération doit préciser les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit.

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