Dans son rapport 2010 rendu public le 26 avril (1), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) – qui sera très prochainement absorbée par le défenseur des droits (2) – épingle, comme chaque année, les manquements à la déontologie de certains policiers, gendarmes, personnels pénitentiaires et agents de sécurité privée. Cette année, elle a tenu à rappeler, dans un avant-propos sur ses conditions de fonctionnement, les difficultés qu’elle a rencontrées, depuis sa création en 2000, pour mener ses enquêtes, notamment les réticences, voire les refus, de certaines autorités administratives ou judiciaires (procureurs de la République, juges d’instruction…) de transmettre les informations ou les documents nécessaires à ses investigations. « Il est à espérer que le futur défenseur des droits aura la volonté et le pouvoir de vaincre [ces] réticences », conclut-elle, tout en considérant qu’il aurait été hautement préférable de conserver une entité autonome.
Au-delà, la CNDS dénonce, dans son ultime rapport, le traitement réservé par les agents des forces de l’ordre aux familles étrangères en situation irrégulière et aux mineurs. Ainsi, elle « s’élève avec force » contre la pratique qui, dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière des familles étrangères clandestines, « privilégie la prévention d’éventuels troubles à l’ordre public sur le traitement humain ». Dans les trois affaires dont elle a été saisie en 2010, « les modalités d’éloignement du territoire ont révélé une gestion superficielle et mécanique de leur interpellation, gestion privilégiant la rapidité d’exécution au détriment du respect effectif de la légalité ». En outre, dans deux de ces cas, « les familles concernées n’ont pas eu le temps ou la possibilité d’emporter avec elles toutes leurs affaires », déplore la CNDS. La commission critique par ailleurs le traitement dont font l’objet les mineurs de 14 à 16 ans interpellés par la police ou la gendarmerie, qui sont « conduits puis entendus sous la contrainte […] sans avoir bénéficié des droits inhérents à une mesure de garde à vue, en violation des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui prévoit un régime de protection spécifique pour entendre des mineurs sous la contrainte ».
(1) Disponible sur