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Enfants adoptés en Haïti : précisions sur l’octroi de l’allocation de soutien familial et de la prime à l’adoption

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A la suite du séisme en Haïti en janvier 2010, le ministre de la Famille et de la Solidarité avait demandé à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) d’accélérer l’ouverture des droits aux prestations familiales pour les enfants adoptés (1). Une circulaire de la caisse apporte aujourd’hui des précisions sur les modalités d’attribution de certaines de ces prestations.

Ainsi, sur la base d’une note de la direction de la sécurité sociale, la CNAF indique que le document par lequel l’Institut du bien-être social et des recherches (IBESR) (2) donne son autorisation pour la procédure d’adoption constitue un justificatif valable pour le droit à la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. Ce, sous réserve que les autres justificatifs visés par la circulaire du 17 février 2010 soient produits (le passeport avec visa de l’enfant, son acte de naissance…) (3).

Lorsque les enfants arrivent en France sans jugement d’homologation de l’adoption rendu par une juridiction haïtienne, la caisse indique qu’ils ouvrent droit à l’allocation de soutien familial (ASF) « tiers recueillant » (4), sous réserve de produire le document délivré par l’IBESR, qu’il s’agisse d’enfants orphelins ou sans filiation, ou d’enfants avec filiation (5). L’allocation sera versée jusqu’au mois précédant le jugement d’adoption simple. Son montant s’élève, en 2011, à 88,44 € par mois pour l’enfant adopté par une personne seule et à 117,92 € pour l’enfant adopté par un couple. En revanche, lorsque les enfants sont arrivés munis d’un jugement d’homologation de l’adoption rendu par une juridiction haïtienne, ils donnent droit à l’ASF dans les conditions de droit commun.

Ces instructions s’appliquent à toute demande nouvelle ou en cours de traitement ainsi que, sur réclamation de l’allocataire, aux dossiers qui auraient déjà fait l’objet d’un refus de droit.

[Circulaire CNAF n° 2011-007 du 6 avril 2011, non publiée]
Notes

(1) Voir ASH n° 2648 du 26-02-10, p. 10 et n° 2650 du 12-03-10, p. 8.

(2) Il s’agit de l’autorité haïtienne chargée de l’adoption internationale qui donne son accord préalablement à la saisine de la juridiction qui homologue l’adoption.

(3) Circulaire CNAF n° 2010-007 du 17 février 2010.

(4) Selon la DSS, cette procédure concerne 132 enfants sur un total de 318 enfants visés par le rapatriement : 102 arrivés en France en décembre 2010, 2 en janvier 2011, 28 demeurant toujours en Haïti.

(5) Dans cette dernière hypothèse, la CNAF explique qu’il convient de considérer les parents d’origine comme étant « hors d’état de subvenir à l’entretien des enfants au regard du contexte particulier justifiant l’arrivée des enfants par procédure simplifiée ».

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