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Etrangers malades : les associations dénoncent les « mesures iniques » adoptées par le Sénat

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Un étranger gravement malade devra désormais prouver l’« absence » de traitement dans son pays d’origine pour qu’un titre de séjour lui soit accordé, aux termes de la version du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité adoptée le 13 avril par le Sénat. Le terme d’« absence » vient ainsi remplacer celui d’« indisponibilité » qui figurait dans la version votée le 15 mars par les députés et qui avait elle-même suscité un tollé (1). Cette disposition était déjà plus restrictive que la législation actuelle qui permet à un étranger gravement malade de bénéficier d’un titre de séjour temporaire à la condition de ne pouvoir « effectivement » disposer de traitement dans son pays d’origine.

Pour les associations, la formulation retenue par les sénateurs constitue « un recul sans précédent des droits des étrangers dont les conséquences humaines seront dramatiques ». Act Up-Paris parle même de « condamnation à mort des étrangers malades », notamment ceux qui sont atteints du VIH, car « les traitements ne sont absents nulle part dans le monde, mais restent de fait inaccessibles à la plupart des malades – pour des raisons géographiques, financières, de rupture de stock ou parce qu’ils sont réservés à une élite ».

Le nouveau texte prévoit néanmoins que l’autorité administrative pourra prendre en compte « des circonstances humanitaires exceptionnelles » pour l’attribution du titre de séjour, après avoir recueilli l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Ce point provoque également la colère des associations : « On écarte les médecins des agences régionales de santé. Il appartient désormais au préfet d’apprécier d’éventuelles circonstances exceptionnelles, à la tête du client en somme, et en totale violation du secret médical ! »

Leur ultime espoir ? Le passage du projet de loi devant la commission mixte paritaire, le 10 mai. SOS Racisme en appelle aux députés et aux sénateurs siégeant en son sein afin qu’ils fassent « preuve de réalisme et de courage en censurant les mesures les plus iniques du texte ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2678 du 15-10-10, p. 22 ; n° 2695 du 4-02-11, p. 30 ; n° 2697 du 18-02-11, p. 27 et n° 2698 du 25-02-11, p. 25.

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