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Vers un assouplissement de l’accès des ressortissants européens à la profession d’assistant de service social

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La loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques complète, pour les assistants de service social, la transposition de la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour mémoire, l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit bien un système de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d’assistant de service social, qui est en France une profession réglementée. Aux termes de cet article, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (1) qui ne possèdent pas le diplôme d’Etat français d’assistant de service social peuvent quand même être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d’assistant de service social si, après avoir suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, ils sont titulaires :

 soit d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat européen et qui est requis pour accéder à la profession d’assistant de service social ou pour l’exercer dans cet Etat ;

 soit d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat européen qui ne réglemente pas l’accès à la profession d’assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l’exercice de cette profession, si l’intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat européen.

C’est cette deuxième condition que la loi du 22 mars 2011 aménage en prévoyant une exception à la condition d’expérience professionnelle de deux ans au cours des dix dernières années. Ainsi, cette expérience professionnelle minimum ne peut être exigée du ressortissant européen qui a validé une formation réglementée (2) conduisant à la profession d’assistant de service social, même si la profession n’est pas réglementée dans l’Etat européen où il l’a obtenue. Cette dispense d’expérience professionnelle était prévue par l’article 13 de la directive du 7 septembre 2005.

Pour être applicable, cette mesure nécessite la parution d’un décret et d’un arrêté d’application.

Selon les rapports parlementaires, le nombre annuel moyen de demandes de reconnaissance de qualification professionnelle, pour la profession d’assistant de service social, de la part de ressortissants européens est de 57, pour un total de 38 000 postes occupés. Et le nombre moyen de reconnaissance accordée est de 39, la plupart concernant des ressortissants belges.

[Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, art. 16, J.O. du 23-03-11]
Notes

(1) C’est-à-dire l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

(2) L’article 3 de la directive du 7 septembre 2005 définit une formation réglementée comme « toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ».

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