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Le licenciement d’un assistant maternel ou familial à la suite du retrait de son agrément est conforme à la Constitution

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L’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatif aux conséquences du retrait de l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, est conforme à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 1er avril à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait adressée la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 février.

Selon l’article L. 423-8 du CASF, en cas de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre mois. Durant cette période, une indemnité compensatrice lui est versée. En cas de retrait d’agrément, l’employeur procède au licenciement.

Dans cette affaire, la requérante, salariée d’une association de sauvegarde de l’enfance, affirmait, entre autres, que le licenciement prononcé par son employeur à la suite du retrait de son agrément constituait une « sanction automatique », contraire au principe de la présomption d’innocence, et estimait que les dispositions contestées la privaient de son droit de recours.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, en vertu de l’article L. 423-1 du CASF, « un agrément, délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial » et n’est accordé que « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis ». L’article L. 421-6 du même code précise que l’agrément est retiré « si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies ». A ce titre, le Conseil constitutionnel a considéré que « le licenciement auquel est tenu de procéder l’employeur, en application de la disposition contestée, n’est qu’une conséquence directe du retrait d’agrément ; qu’il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition ; qu’il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence est inopérant ». Le licenciement n’est donc que la conséquence directe du retrait de l’agrément et vise uniquement à garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.

La Haute Juridiction a également rappelé que les décisions de suspension ou de retrait d’agrément des assistants maternels et familiaux constituent des décisions administratives pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

[Décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011, J.O. du 02-04-11]

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