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La formation complémentaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

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La formation complémentaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Crédit photo SOPHIE ANDRÉ
Le 1er janvier 2009, une profession unifiée, celle de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », a été instaurée pour les intervenants du secteur tutélaire. Ces professionnels doivent désormais obtenir un certificat national de compétence pour exercer leur activité.

Avec la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, le paysage du secteur tutélaire a profondément évolué. L’accent a été mis sur la protection de la personne aux côtés de celle des biens. Le dispositif de protection juridique a été recentré sur les publics réellement atteints d’une altération de leurs facultés personnelles et les modalités de financement du secteur ont été revues. Les professionnels intervenant auprès des majeurs vulnérables – désormais regroupés sous l’appellation de « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » – doivent en outre, depuis le 1er janvier 2009, suivre une formation complémentaire dont le succès est attesté par la délivrance d’un certificat national de compétence. Il ne « s’agit pas d’une formation académique, mais d’une formation complémentaire à une formation initiale plus générale », souligne la direction générale de l’action sociale dans une circulaire du 23 juin 2010. Cette obligation vaut pour tous les mandataires, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité (dans un service, à titre individuel…).

L’introduction de ce certificat a été une réelle nouveauté. Seuls prévalaient jusque-là une formation d’adaptation à l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés ainsi qu’un certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales.

Le contenu de la formation complémentaire a été fixé par un arrêté du 2 janvier 2009. Ce dernier prévoit la délivrance non pas d’un mais de deux certificats, l’un portant la mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs » et l’autre la mention « mesure d’accompagnement judiciaire ». A chacun correspondent des enseignements théoriques spécifiques organisés sous forme de modules, regroupés en domaines de formation. Ces enseignements s’appuient sur un référentiel, qui détaille les compétences attendues et les programmes. Les candidats doivent également effectuer un stage de 10 semaines consécutives.

Pour tenir compte des qualifications et de l’expérience professionnelle des candidats, des dispenses et des allégements de formation peuvent leur être accordés par l’établissement de formation.

A titre transitoire, les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle ou la curatelle d’Etat, la tutelle aux prestations sociales adultes – devenue « mesure d’accompagnement judiciaire » – ou la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ont jusqu’au 1er janvier 2012 pour valider la formation complémentaire (loi du 5 mars 2007, art. 44). Considérant que, « pour plusieurs raisons », tous les professionnels « actuellement en poste ne pourront être formés à temps », l’interfédération regroupant la CNAPE, la FNAT, l’UNAF et l’Unapei (1) ont, dans un courrier du 31 mars, demandé à la directrice générale de la cohésion sociale, Sabine Fourcade, « de repousser au 31 décembre 2012 le délai d’obtention du certificat national de compétence pour les personnes acutellement employées dès lors qu’elles sont inscrites dans un processus de formation ». A défaut, elle souhaite que des directives soient données aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale « pour qu’elles interprètent largement les textes. Ainsi, les personnels n’ayant pas acquis le certificat national de compétence mais inscrits dans une démarche de formation devraient pourvoir continuer à exercer. »

I. L’ACCÈS À LA FORMATION

Selon l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les personnes qui exercent, « à titre habituel », les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge des tutelles dans le cadre :

 de la sauvegarde de justice, dans la mesure seulement où le juge aura estimé opportun de désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ;

 de la curatelle ;

 de la tutelle ;

 de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Les candidats à la formation complémentaire de mandataire judiciaire à la protection des majeurs doivent remplir des conditions de diplôme, d’âge et d’expérience. Ils doivent, en outre, présenter un dossier de demande.

A. LES CONDITIONS DE DIPLÔME

Pour pouvoir accéder à la formation, les candidats doivent (CASF, art. L. 471-4 et D. 471-3) :

 soit être titulaires d’un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (2 années après le baccalauréat) ou, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat de l’Espace économique européen (2), d’un titre équivalent ;

 soit, le cas échéant, justifier d’une ancienneté d’au moins 3 ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.

Un arrêté doit encore fixer la liste des personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui peuvent être dispensés de remplir ces conditions. Dans l’attente, ce sont les conditions générales qui doivent s’appliquer.

A noter : les personnes qui, au 1er janvier 2009, exerçaient des mesures de protection juridique et qui ne remplissent pas les conditions de diplômes pour accéder à la formation en sont dispensées sous réserve de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la fonction (décret du 30 décembre 2008, art. 3).

B. LES CONDITIONS D’ÂGE ET D’EXPÉRIENCE

Les intéressés doivent également remplir des conditions d’âge et d’expérience qui varient selon qu’ils exercent leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d’un établissement dans lequel la personne protégée est accueillie (CASF, art. L. 471-4 et D. 471-3) :

 les premiers doivent être âgés de 25 ans au minimum et justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire ;

 les seconds doivent être âgés de 21 ans au minimum et faire la preuve d’une expérience professionnelle de 1 an au moins dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.

Lorsque le mandataire est une personne physique qui a reçu délégation d’un service mandataire pour exercer cette mission, il doit être âgé au minimum de 21 ans à son entrée en fonction et dispose de 2 ans à compter de son entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions de formation requise (CASF, art. D. 471-3).

C. LE DOSSIER DE DEMANDE

Les candidats doivent présenter un dossier de demande précisant la mention du certificat envisagée et indiquant, le cas échéant, les dispenses ou allégements de formation souhaités compte tenu de leurs parcours en joignant les justificatifs correspondants (arrêté du 2 janvier 2009, art. 7).

Ce dossier doit notamment comporter (arrêté du 2 janvier 2009, art. 7) :

 un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;

 une ou des fiches de poste précisant les fonctions et activités exercées ;

 les photocopies de tous les diplômes et tous documents requis relatifs aux conditions de diplôme, d’âge et d’expérience requis.

Ce dossier est adressé à un établissement de formation ayant obtenu la délégation lui permettant de dispenser la formation complémentaire.

D. L’ADMISSION DES CANDIDATS

L’établissement de formation organise l’admission du candidat à partir du dossier de demande de formation que ce dernier lui a adressé. Il précise au candidat la nature et les modalités des épreuves prévues pour la validation de la formation dispensée et la remise du certificat national de compétence (arrêté du 2 janvier 2009, annexe IV).

L’établissement de formation définit, avec chaque candidat, un programme de formation personnalisé en fonction des dispenses et allégements accordés au vu des justificatifs fournis et, le cas échéant, de l’avis de son employeur. Il établit également une fiche individuelle pour chaque candidat, précisant ses qualifications et expériences professionnelles considérées pour l’octroi de ces dispenses et/ou allégements de formation avec mention des justificatifs fournis à l’appui. Cette fiche est ensuite intégrée au livret de formation (arrêté du 2 janvier 2009, art. 8 et annexe IV).

C’est le directeur de l’établissement de formation qui arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmet au représentant de l’Etat dans la région. Cette liste précise pour chaque candidat admis le titre ou l’expérience professionnelle ouvrant l’accès à la formation, ainsi que le contenu et la durée de la formation complémentaire, en mentionnant les dispenses et allégements accordés (arrêté du 2 janvier 2009, art. 9).

II. LE CONTENU ET L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Le contenu de la formation complémentaire que doivent avoir suivi avec succès les personnes souhaitant exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est fixé par un arrêté du 2 janvier 2009.

Chaque mention – mesure judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) d’un côté, mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) de l’autre – est préparée par une formation complémentaire spécifique comportant des enseignements théoriques et un stage pratique (arrêté du 2 janvier 2009, art. 1 et 2).

A. LA FORMATION THÉORIQUE

Les enseignements théoriques sont organisés sous forme de modules de formation, regroupés en domaines de formation (arrêté du 2 janvier 2009, art. 2). Les compétences attendues par module de formation et les programmes de ces modules sont précisés dans les annexes I et II de l’arrêté du 2 janvier 2009, annexes qui détaillent les référentiels de formation attachés à chaque mention du certificat (voir pages 52 à 60).

1. PRÉPARATION DE LA MENTION « MESURE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS »

L’enseignement théorique préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs portant la mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs » est composé de 4 domaines de formation (DF).

La durée totale de la formation théorique est de 300 heures d’enseignements, dont 66 heures obligatoires.

Les domaines de formation se déclinent de la façon suivante (arrêté du 2 janvier 2009, art. 2 et annexe I) :

 juridique (DF 1) sur 84 heures. Il comporte 2 modules de formation (droits et procédures sur 48 heures et champ médico-social sur 36 heures). Ce domaine propose une introduction, d’une part, au droit et aux spécificités juridiques applicables aux majeurs protégés et, d’autre part, à la réglementation relative au champ médico-social ;

 gestion (DF 2) sur 78 heures. Il se compose également de 2 modules, l’un sur la gestion administrative et budgétaire (48 heures), l’autre sur la gestion fiscale et patrimoniale (30 heures). L’objectif est de faire acquérir aux intéressés les moyens de mettre en œuvre une gestion administrative et budgétaire d’une part, une gestion fiscale et patrimoniale, d’autre part, chacune devant être « efficace et adaptée aux intérêts et aux besoins de la personne, dans le respect de ses droits » ;

 protection de la personne (DF 3) sur 72 heures. Comme les précédents, ce domaine de formation se compose de 2 modules, le premier sur la connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance (24 heures), le second sur la relation, l’intervention et l’aide à la personne (48 heures). Son ambition est de faire connaître et comprendre les capacités et les limites d’autonomie de la personne protégée et d’inscrire l’intervention du mandataire dans une approche globale de la personne et de son environnement (familial, social, culturel) ;

 le mandataire à la protection des majeurs (DF 4) sur 66 heures. Il comporte 3 modules, tous obligatoires. Autrement dit, aucune dispense ni aucun allégement (sauf ceux automatiques, voir page 49) ne peuvent être accordés. Le premier module porte sur les contours de l’intervention et ses limites (18 heures). Le deuxième a trait aux relations avec le juge et avec l’autorité judiciaire (12 heures). Le dernier a pour objet la déontologie et l’analyse des pratiques (36 heures). La finalité générale du domaine de formation est de faire acquérir une culture et un savoir-faire professionnels et de maîtriser les fondements de l’intervention tutélaire.

2. PRÉPARATION DE LA MENTION « MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE »

L’enseignement théorique préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs portant la mention « mesure d’accompagnement judiciaire » est composé de 2 domaines de formation. Pour mémoire, la mesure d’accompagnement judiciaire a pour objet de rétablir l’autonomie d’une personne dans la gestion de ses ressources, après l’échec d’une mesure administrative d’accompagnement – la mesure d’accompagnement social personnalisé – et en présence d’un risque pour sa santé ou sa sécurité (3).

La durée totale de la formation théorique est de 180 heures d’enseignements, dont 78 heures obligatoires.

Les domaines de formation se déclinent de la façon suivante (arrêté du 2 janvier 2009, art. 2 et annexe II) :

 la mesure d’accompagnement judiciaire (DF 1) sur 102 heures. Il se subdivise en 3 modules :

– le cadre juridique (24 heures) visant à faire connaître la loi relative à la protection des majeurs et les différentes mesures applicables aux majeurs protégés,

– la connaissance du public (36 heures) afin de comprendre les raisons de la mauvaise gestion des prestations sociales par la personne et de savoir situer cette mesure au regard des autres interventions et actions d’aide et de protection de ces personnes,

– l’action éducative et budgétaire (42 heures) qui vise à savoir mettre en œuvre une gestion des prestations sociales « efficace et adaptée aux intérêts et aux besoins de la personne, dans le respect de ses droits » et à inscrire l’intervention du mandataire dans une approche globale de la personne et de son environnement (familial, social, culturel) ;

 le mandataire en charge de la mesure d’accompagnement judiciaire (DF 2) sur 78 heures. Il doit permettre d’acquérir une culture et un savoir-faire professionnels et de maîtriser les fondements de l’intervention dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Il comporte 4 modules de formation obligatoires (ni dispense ni allégement, sauf ceux automatiques, voir page 49) :

– les contours de l’intervention et ses limites (18 heures) pour cerner les contours de l’intervention, la nécessité et les modalités du travail avec d’autres acteurs,

– les relations avec le juge et avec le conseil général (12 heures),

– l’action éducative et l’accompagnement vers l’autonomie de gestion budgétaire (30 heures),

– la déontologie et l’analyse des pratiques (18 heures).

B. LA FORMATION PRATIQUE

Dans le cadre de la préparation des 2 mentions du certificat, la formation pratique se déroule sous la forme d’un stage réalisé auprès d’une personne physique ou d’un service inscrit sur les listes départementales des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (arrêté du 2 janvier 2009, art. 2).

Ce stage a pour objectif de confronter les connaissances théoriques à l’exercice professionnel et de « suivre » un certain nombre de situations dans une continuité. Il ne s’agit pas d’un stage d’observation (circulaire du 23 juin 2010).

Chaque stage pratique est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage et fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les nom et qualifications du référent professionnel et les modalités d’organisation du tutorat (arrêté du 2 janvier 2009, annexe IV).

1. LA DURÉE DU STAGE

La durée du stage est fixée à 10 semaines consécutives (350 heures) (arrêté du 2 janvier 2009, art. 2).

Toutefois, certains assouplissements au caractère « consécutif » du stage pratique, dans le respect des 350 heures au total, sont admis par l’administration pour faciliter l’effectivité de sa mise en œuvre, tant pour les professionnels qui peuvent difficilement être absents de leur activité pendant 10 semaines consécutives que pour les terrains de stages pour lesquels cet accueil peut se révéler trop lourd. Ainsi, le stage peut être réalisé à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum correspondant à un mi-temps (amplitude dès lors sur 20 semaines consécutives). Par exemple, une organisation sur 2 ou 3 jours par semaine, ou sur 5 demi-journées par semaine est possible. Les seules interruptions admises sont les temps de regroupement en formation (circulaire du 23 juin 2010).

2. LE LIEU DU STAGE

Si le principe est celui d’un lieu de stage unique, il est admis par l’administration que, du fait de son amplitude importante, le stage pratique se réalise sur 2 sites différents dès lors que les 2 stages sont consécutifs l’un de l’autre et respectent le principe de continuité éventuellement aménagé dans les conditions précisées ci-dessus (circulaire du 23 juin 2010).

Par ailleurs, le stage pratique doit être réalisé nécessairement auprès d’une personne ou d’un service gérant habituellement des mesures correspondant au certificat national de compétence visé par le stagiaire (MJPM/MAJ). Il peut s’agir indifféremment d’un service mandataire, d’un établissement ou d’un mandataire privé (circulaire du 23 juin 2010).

3. LE MOMENT DU STAGE

Aucune règle ne définit le moment de la formation où le stage pratique doit être effectué. Sa programmation dans le parcours de la formation relève du projet pédagogique de l’établissement de formation. Toutefois, le moment et les modalités d’organisation du stage doivent être en cohérence avec les enseignements théoriques et les modalités de validation de la formation (circulaire du 23 juin 2010).

C. LES DISPENSES ET LES ALLÉGEMENTS DE FORMATION

Des dispenses et des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats par l’établissement de formation au vu de leurs qualifications et de leurs expériences professionnelles, étant précisé que, pour obtenir la dispense d’un module de formation, les intéressés doivent justifier d’un diplôme dont le programme correspond à celui du module concerné (arrêté du 2 janvier 2009, art. 3 et 4). Les modalités prévues par la structure doivent respecter « les principes d’équité entre les candidats et d’indépendance au regard de l’employeur et/ou de la personne privée » (arrêté du 2 janvier 2009, annexe IV). Plusieurs dispenses et allégements peuvent être octroyés à un même candidat.

Afin de tenir compte de la grande diversité tant des parcours possibles que des qualifications des candidats, il n’a pas été possible d’établir une liste exhaustive des dispenses et des allégements de formation. C’est pourquoi ils sont accordés par le directeur de l’établissement de formation, sur la base des justificatifs fournis par les candidats (arrêté du 2 janvier 2009, art. 3 ; circulaire du 23 juin 2010).

« Dans toute la mesure du possible, il est recommandé que l’établissement de formation s’organise avec d’autres établissements de formation pour l’élaboration et la mise en œuvre des dispenses et allégements de la formation. » A cette fin, le volet pédagogique qui figure dans le dossier de l’établissement de formation comporte, notamment, les modalités qu’il a prévues pour l’octroi des dispenses et des allégements de formation ainsi que pour la personnalisation des parcours (arrêté du 2 janvier 2009, annexes IV).

En tout état de cause, le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des dispenses ou allégements de formation qui lui ont été accordés (arrêté du 2 janvier 2009, art. 8).

La dispense d’un module de formation entraîne la validation de celui-ci. En revanche, un allégement de formation n’entraîne pas la validation du module concerné (arrêté du 2 janvier 2009, art. 4 et 5).

Certaines dispenses de formation sont de droit, d’autres, comme les allégements, sont accordées au cas par cas. Certains modules ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense ni d’aucun allégement.

A noter : concernant les diplômes de travail social, une proposition de dispenses automatiques de certains modules de formation a été soumise à l’avis des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi qu’aux établissements de formation afin de faciliter l’harmonisation des dispenses accordées pour les titulaires de ces diplômes (circulaire du 23 juin 2010). « Diffusé en tant que “document de travail” », ce tableau « n’a qu’une valeur indicative. Pour autant, il semble que la plupart des établissements de formation l’appliquent en l’état », a indiqué la direction générale de la cohésion sociale aux ASH.

1. LES ALLÉGEMENTS ET LES DISPENSES DE DROIT

a. Les titulaires d’anciens certificats ou formations

Les professionnels ayant validé la formation d’adaptation à l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés (TMP), prévue par un arrêté du 28 octobre 1988, bénéficient d’une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs », à l’exception du module 3.2 « relation, intervention et aide à la personne » du DF 3 (arrêté du 2 janvier 2009, art. 4). Ainsi, pour obtenir le certificat national de compétence mention « MJPM », ces professionnels doivent suivre et valider uniquement le module 3.2. Celui-ci doit être suivi dans sa totalité, et ne peut pas faire l’objet ni de dispense ni d’allégement (circulaire du 23 juin 2010).

Les titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales (TPS), prévu par un arrêté du 30 juillet 1976, sont quant à eux titulaires de droit du certificat national de compétence mention « mesure d’accompagnement judiciaire » sous réserve de justifier avoir suivi une formation d’adaptation correspondant au module 2.1 « les contours de l’intervention et ses limites » du DF 2 (4). A défaut, il leur faut suivre ce module, mais il « n’a pas besoin d’être validé », précise l’administration (arrêté du 2 janvier 2009, art. 6 et circulaire du 23 juin 2010).

b. Les personnes « expérimentées »

Les personnes qui justifient, lors de leur entrée en formation, d’une expérience professionnelle d’au moins 6 mois dans le cadre d’une activité tutélaire sont dispensées du stage pratique (arrêté du 2 janvier 2009, art. 4).

Pour les autres, la réalisation du stage est obligatoire. Si des personnes se trouvent en situation d’emploi après avoir entamé la formation, cet emploi ne peut tenir lieu de stage, sauf si cela a fait l’objet d’une convention de stage entre l’employeur et l’établissement de formation et si l’intéressé bénéficie d’un « tuteur » de stage, conformément à ce qui est prévu pour les autres stagiaires. En aucun cas, cette pratique professionnelle postérieure à l’entrée en formation ne permet de dispenser de la réalisation du stage pratique (circulaire du 23 juin 2010).

2. LES DISPENSES AU CAS PAR CAS

La diversité des diplômes et des titres potentiellement « compatibles » avec le référentiel de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ainsi que celle des programmes propres à chacun de ces diplômes, ne permet pas de définir des dispenses automatiques, diplôme par diplôme, explique l’administration dans sa circulaire du 23 juin 2010. Dès lors, les dispenses doivent être déterminées en fonction de chaque situation singulière, le découpage de la formation en modules le permettant. La dispense d’un module de formation étant accordée au regard des diplômes ou titres du candidat, celui-ci doit justifier avoir déjà traité des sujets figurant au programme du module pour lequel il demande la dispense.

Face aux pratiques assez hétérogènes des établissements de formation, la direction générale de la cohésion sociale a tracé quelques grandes lignes de conduite (circulaire du 23 juin 2010).

Elle prévoit, tout d’abord, que la dispense ne peut être accordée au vu du seul intitulé du diplôme possédé.

Exemple :

Un diplôme en droit ne garantit pas nécessairement des acquis en matière de protection juridique des personnes. Si le sujet a été traité, il est réputé acquis. A l’inverse, s’il ne l’a pas été, le candidat ne peut prétendre à dispense.

La direction générale de la cohésion sociale précise également que l’ancienneté du diplôme ne peut être un critère de refus d’accorder la dispense. Dès lors que le sujet a été étudié, il est considéré comme « acquis » et doit être pris en compte pour accorder la dispense.

Par ailleurs, pour accorder des dispenses de formation, les établissements de formation doivent considérer les acquis directement liés au référentiel de formation du certificat national de compétence. L’application de ce principe doit toutefois être apprécié dans ses grandes lignes et non dans le détail, point par point.

Exemple :

Un candidat justifiant avoir déjà été formé à la gestion fiscale et patrimoniale ou aux fondamentaux en matière de protection de la personne doit obtenir la dispense du module correspondant. Il ne s’agit pas, pour les établissements de formation, de « descendre » dans le détail des contenus des programmes des diplômes, mais de se baser uniquement sur les disciplines enseignées. Le domaine de formation professionnelle DF 4 (le mandataire judiciaire à la protection des majeurs) ou DF 2 (le mandataire en charge de la mesure d’accompagnement judiciaire), qui est obligatoire pour tous, permet, le cas échéant, de compléter ou d’actualiser les connaissances des candidats.

L’administration indique aussi qu’il n’est pas possible d’accorder des dispenses partielles d’un module de formation car cela induirait des organisations beaucoup trop complexes pour les établissements de formation. Les dispenses, comme les allégements, ne peuvent porter que sur des modules entiers. Au vu des justificatifs fournis, si les manques ne sont que partiels et ne portent pas sur des points essentiels du programme, ou s’ils sont abordés dans différents modules, même sous des angles ou objectifs différents, l’octroi de la dispense du module doit être privilégié ;

Enfin, les formations continues non diplômantes suivies par les professionnels dans le cadre de leur activité ne peuvent donner lieu à dispense (il ne s’agit pas d’un diplôme ou titre ayant fait l’objet d’une validation). Néanmoins, elles viennent étayer les compétences acquises par l’expérience et la pratique professionnelles et pourront donc être prises en compte pour l’octroi des allégements.

3. LES ALLÉGEMENTS AU CAS PAR CAS

Des allégements de formation – qui, pour mémoire, exemptent du suivi des enseignements, mais non de la validation – peuvent être accordés aux candidats en fonction de leur expérience professionnelle.

Pour pouvoir obtenir un allégement de formation, les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans acquise dans le cadre de l’exercice d’une activité en lien direct avec le contenu de formation concerné (arrêté du 2 janvier 2009, art. 5).

En pratique, ces allégements concernent les candidats qui justifient d’une certaine expérience mais ne peuvent faire valoir un diplôme pouvant leur ouvrir droit à une dispense de formation, explique la direction générale de la cohésion sociale (circulaire du 23 juin 2010).

Exemple :

Un diplôme d’Etat d’infirmier permet de satisfaire au niveau III prérequis, mais ne prépare pas aux différentes missions et activités d’un mandataire judiciaire. Il n’entraîne donc pas des dispenses de formation. Mais une pratique en service de gériatrie ou en psychiatrie permettra davantage de considérer des allégements de formation qu’une expérience dans un service de dermatologie ou de pédiatrie.

L’ensemble des précisions et principes s’appliquant aux dispenses est valable et s’applique également pour l’octroi des allégements de formation (circulaire du 23 juin 2010).

4. LES MODULES OBLIGATOIRES

Le métier de mandataire est accessible à des personnes aux parcours et profils très diversifiés. « Pour répondre à la nécessité d’acquérir une identité professionnelle et des règles éthiques communes », les modules du domaine de formation DF 4 du certificat portant mention « mesure judiciaire à la protection des majeurs » et ceux du DF 2 du certificat portant mention « mesure d’accompagnement judiciaire » sont obligatoires, quels que soient le parcours, la qualification et l’expérience antérieurs (sauf dans le cadre des dispositions réglementaires transitoires, voir page 49).

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, tous les professionnels ayant validé l’ancienne formation d’adaptation à l’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés doivent obligatoirement suivre le module 3.2 « mesure judiciaire à la protection des majeurs », même s’ils bénéficient par ailleurs d’une dispense des autres modules, y compris le DF 4. En revanche, les nouveaux accédants à la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs peuvent obtenir une dispense ou un allégement de ce module 3.2 (circulaire du 23 juin 2010).

III. LA VALIDATION DE LA FORMATION

A. L’ORGANISATION DE LA VALIDATION

Le responsable de l’établissement de formation est chargé d’organiser les modalités de validation de la formation (arrêté du 2 janvier 2009, art. 14). Dans ce cadre, il est encouragé à s’associer avec un ou d’autres établissements de formation et/ou des partenaires concernés par le champ de l’activité tutélaire (par exemple : juge, employeur de mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou de délégués aux prestations familiales, mandataire ou délégué titulaire du certificat national de compétence, représentant de l’Etat, etc.) (arrêté du 2 janvier 2009, annexe IV).

Les modalités de validation doivent tenir compte (arrêté du 2 janvier 2009, annexe IV) :

 du suivi et de l’assiduité du candidat à chacun des modules de son programme personnalisé ;

 du contrôle des connaissances (questionnaires à choix multiples, études de cas pratiques, commentaire de texte… au choix de l’établissement) ;

 d’un écrit final réalisé par le candidat permettant d’apprécier la mise en perspective des enseignements reçus avec l’exercice professionnel correspondant.

Chaque domaine de formation est validé indépendamment des autres, sans compensation de notes. Un domaine de formation est validé lorsque tous les modules de ce domaine sont validés. Et la formation l’est lorsque tous les domaines de la formation sont validés. En cas de non-validation d’un domaine de formation, les validations obtenues pour les autres domaines de formation restent acquises (arrêté du 2 janvier 2009, art. 14).

Le responsable de l’établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats ayant validé l’ensemble de leur formation, que celle-ci soit complète ou individualisée (arrêté du 2 janvier 2009, art. 15).

B. LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPÉTENCE

C’est l’établissement de formation qui délivre, au nom de l’Etat, aux candidats ayant validé leur formation le certificat national de compétence. Ce dernier précise sa mention (arrêté du 2 janvier 2009, art. 15).

Le responsable de l’établissement de formation doit ensuite transmettre, dans un délai maximum de 1 mois, au représentant de l’Etat dans la région, les listes, mention par mention, des candidats ayant validé la formation et à qui il a délivré un certificat national de compétence.

Ce dernier transmet cette liste au préfet du département où exerce le professionnel pour mise à jour de la liste d’inscription pour l’exercice des mesures de protection juridique (arrêté du 2 janvier 2009, art. 16). Rappelons en effet que, pour exercer leurs missions, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département (CASF, art. L. 471-2).

ANNEXES (arrêté du 2 janvier 2009, J.O. du 15-01-09)

ANNEXE I – RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mention « MESURE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS »

ANNEXE II – RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mention « MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE »

TEXTES APPLICABLES

 Code de l’action sociale et des familles, art. L. 471-4 et D. 471-3.

 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 44, J.O. du 7-03-07.

 Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008, art. 3, J.O. du 31-12-08.

 Arrêté du 2 janvier 2009, J.O. du 15-01-09.

 Circulaire DGCS/SD4A n° 2010-217 du 23 juin 2010, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/7 du 15-08-10.

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION HABILITÉS À DISPENSER LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pour pouvoir dispenser une formation complémentaire de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la personne physique ou morale juridiquement responsable de l’établissement de formation doit s’engager à satisfaire aux conditions d’un cahier des charges figurant en annexe IV de l’arrêté du 2 janvier 2009. Elle doit, en outre, justifier de la capacité pédagogique de l’établissement à dispenser la formation concernée, ainsi que de l’expérience pédagogique et des qualifications de l’équipe enseignante (arrêté du 2 janvier 2009, art. 10).

La demande de dispenser la formation doit être transmise, par la personne physique ou morale juridiquement responsable de l’établissement de formation, au représentant de l’Etat de la région d’implantation de la structure de formation, au minimum 3 mois avant la date d’ouverture de la formation. Des éléments concernant la constitution de ce dossier de demande figurent en annexe IV de l’arrêté. Un certain nombre de pièces justificatives doit être présenté concernant notamment (arrêté du 2 janvier 2009, art. 11) :

 les éléments descriptifs de l’établissement de formation (organisation, moyens, activités pédagogiques déjà à son actif, ses autres activités éventuellement) ;

 le projet pédagogique de l’établissement et de la formation envisagée ;

 les qualifications de l’équipe pédagogique ;

 les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la formation ;

 les modalités d’admission et d’information des candidats ;

 les modalités d’octroi des dispenses et allégements de formation ;

 les modalités de validation de la formation et de délivrance du certificat national de compétence correspondant.

Si l’établissement de formation satisfait aux conditions requises, le représentant de l’Etat dans la région lui accorde, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier de demande complet, délégation pour dispenser la formation complémentaire, organiser le protocole de dispenses et d’allégements de formation, établir les modalités et les épreuves de validation de la formation ainsi que pour délivrer, au nom de l’Etat, aux candidats ayant validé cette formation le certificat national de compétence de mandataire judiciaire portant mention de la formation validée (arrêté du 2 janvier 2009, art. 12).

Cette délégation a une validité de 10 ans. Une nouvelle demande doit être formulée, au plus tard 3 mois avant la fin de la période de validité, selon les mêmes modalités (arrêté du 2 janvier 2009, art. 13).

DES PROTOCOLES COMMUNS DE DISPENSES ET D’ALLÉGEMENTS

Afin d’harmoniser les modalités relatives à l’admission des candidats, aux dispenses et allégements et à la validation de la formation, des protocoles communs d’allégements et de dispense ont été mis en place par de nombreux établissements de formation. Cette démarche est encouragée par l’administration. Selon elle, ces protocoles doivent favoriser autant que possible la prise en considération des acquis des candidats, soit du fait d’une qualification antérieure, soit du fait de leur expérience professionnelle. Ils doivent en outre respecter les principes d’équité entre les candidats et d’indépendance au regard de l’employeur ou de la personne privée (circulaire du 23 juin 2010).

UNE INSTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Chaque établissement de formation doit mettre en place une instance technique et pédagogique composée du responsable de la formation, des représentants du secteur professionnel et des stagiaires ainsi que de personnalités qualifiées. Cette instance veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation, et émet un avis sur le protocole de dispense et d’allégement.

Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations complémentaires, cette instance peut être organisée à partir de celle déjà mise en place.

Notes

(1) CNAPE : Convention nationale des associations de protection de l’enfant ; FNAT : Fédération nationale des associations tutélaires ; UNAF : Union nationale des associations familiales ; Unapei : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales

(2) Font partie de l’Espace économique européen tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Sur les mesures d’accompagnement social personnalisé et d’accompagnement judiciaire, voir ASH n° 2504 du 20-04-07, p. 23.

(4) Ils sont également titulaires de droit du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales, sous réserve de justifier avoir suivi une formation d’adaptation correspondant au module 2.1 « les contours de l’intervention et ses limites » de la formation correspondant à ce certificat.

Le cahier juridique

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