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Révision de la réglementation sur le conventionnement APL applicable aux logements-foyers

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Un décret actualise, harmonise et complète la réglementation relative au conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) des logements-foyers pour personnes âgées ou handicapées et des « résidences sociales », destinées pour leur part aux migrants, aux jeunes travailleurs et aux personnes en difficulté sociale et économique.

Pour mémoire, le conventionnement conditionne l’ouverture du droit à l’APL pour les résidents du logement-foyer remplissant les conditions de son octroi. En contrepartie, le bailleur est éligible à certaines subventions et aides de l’Etat, sous réserve de respecter les conditions de leur attribution.

Deux modèles de convention distincts

Le code de la construction et de l’habitation ne fait dorénavant plus de distinction entre les « logements-foyers autres que les résidences sociales » et les « logements-foyers dénommées résidences sociales ». Les mêmes dispositions réglementaires s’appliquent aux deux types de structures. Deux modèles de convention distincts sont toutefois prévus et figurent en annexe du décret.

Toute convention APL doit désormais être conforme à l’un de ces deux modèles. Une fois signée, elle doit être publiée au bureau des hypothèques ou inscrite au livre foncier (1). Une copie doit être tenue « à la disposition permanente des résidents ». Comme auparavant, la convention prend effet à sa date de signature. Est assimilé au bailleur le propriétaire du logement-foyer, s’il en assure la gestion, ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui, précise le décret, « ne comporte pas de clauses contradictoires » à la convention APL. Dans le cas d’une résidence sociale, le gestionnaire – ou le propriétaire, s’il en assure la gestion –, doit avoir reçu, avant la conclusion de la convention, l’agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ou – c’est une nouveauté – l’agrément de gestionnaire de résidence sociale (2).

Sans grand changement, est par ailleurs assimilée au locataire et dénommée résident toute personne physique titulaire d’un contrat d’occupation passé avec le gestionnaire.

Le calcul de la part de redevance

Il revient toujours à la convention de définir « la part de la redevance qui, contrepartie de l’occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables ». Seule cette part de la redevance est prise en compte pour l’application du barème de l’APL. Son montant maximal est fixé par la convention et est révisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers. Elle peut également être majorée, dans la limite de ce maximum, « en cas d’amélioration notable du service rendu ».

Le décret détaille le mode de calcul de cette part de redevance. Elle est calculée sur la base de deux éléments, équivalant pour l’un au loyer et pour l’autre aux charges locatives récupérables.

En ce qui concerne le premier, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l’immeuble recouvre dorénavant le remboursement :

 des charges afférentes à l’ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l’amélioration ou l’acquisition-amélioration du logement-foyer ;

 des frais généraux du propriétaire ;

 des charges de renouvellement des composants immobilisés ;

 du montant de la prime d’assurance de l’immeuble ;

 de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Elle recouvre également les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir les frais de siège du gestionnaire, les frais fixes de personnel administratif, toutes dépenses de menu entretien ainsi que les charges de gros entretien et les frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.

L’élément équivalant aux charges locatives récupérables est, pour sa part, fixé forfaitairement et est exigible en contrepartie des charges dont la liste a été fixée par un décret du 26 août 1987 (3).

[Décret n° 2011-356 du 30 mars 2011, J.O. du 1-04-11]
Notes

(1) Registre public tenu par un juge près le tribunal d’instance et par commune dans lequel les propriétés immobilières sont recensées et classées au nom de leur propriétaire et sur lequel figurent les références cadastrales.

(2) Cet agrément n’est toutefois pas nécessaire lorsque l’établissement est géré par un organisme d’HLM ou une société d’économie mixte.

(3) Ascenseur, électricité, hygiène, etc.

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