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Retraite complémentaire : un nouvel accord AGIRC-ARRCO va pouvoir être appliqué

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Après quatre mois de négociations sur le devenir de leur accord national interprofessionnel du 23 mars 2009, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non-cadres) sont parvenus à un texte de compromis le 18 mars. Pour entrer en vigueur, celui-ci devait être signé par au moins un syndicat et ne pas faire l’objet d’au moins trois oppositions. C’est chose faite puisque, au final, l’accord a été paraphé par le Medef ainsi que par FO, la CFTC et la CFDT. Et des deux non-signataires, seule la CFE-CGC avait l’intention d’y faire opposition. Ce nouvel accord va donc pouvoir s’appliquer à compter du 1er juillet prochain et jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. A noter : les partenaires sociaux se sont engagés à se rencontrer chaque année afin d’analyser l’évolution de la situation financière des deux régimes. Tour d’horizon des principales dispositions de ce texte.

Conditions de liquidation des allocations

L’accord du 18 mars prend tout d’abord en compte les nouvelles bornes d’âge issues de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ainsi, l’âge auquel les assurés pourront faire liquider leur retraite complémentaire passera de 65 à 67 ans, alignant ainsi l’âge de départ dans les régimes AGIRC et ARRCO sur celui du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, l’accord prévoit que ces régimes pourront servir les allocations, sans abattement (sur les tranches A et B), avant l’âge légal de départ à la retraite, c’est-à-dire 62 ans (au lieu de 60 ans avant) (1), si les participants justifient avoir fait liquider leur pension de vieillesse à taux plein dans le régime général au titre soit de la retraite anticipée pour carrières longues, du fait de leur qualité d’assuré handicapé, pour cause de pénibilité (voir ce numéro, page 10) ou d’exposition à l’amiante, soit en leur qualité d’aidant familial, de travailleur handicapé (2), de parent d’enfant handicapé et de parent de trois enfants (3).

Pour financer la retraite complémentaire sans décote entre 62 et 67 ans, les partenaires sociaux ont donc reconduit l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement) (4), dont les taux de cotisation resteront inchangés :

 2 % sur la tranche des rémunérations limitées au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), à raison de 1,20 % pour la part patronale et de 0,80 % pour la part salariale ;

 2,2 % sur la tranche des rémunérations comprises entre le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et quatre fois ce montant (tranche B), à raison de 1,30 % pour la part patronale et de 0,90 % pour la part salariale.

Signalons aussi que l’AGIRC et l’ARRCO verseront les allocations mensuellement (et non plus trimestriellement) au plus tard à compter du 1er janvier 2014.

Revalorisation de la valeur du point

L’accord prévoit que la valeur du point servant au calcul des allocations AGIRC est revalorisée de 0,41 % depuis le 1er avril. Elle sera fixée au 1er avril 2012 de sorte que le rendement AGIRC soit ramené au niveau de celui de l’ARRCO à partir de l’exercice 2012. Dans le régime de retraite complémentaire des non-cadres, la valeur du point servant au calcul des allocations a été augmentée de 2,11 % au 1er avril et elle sera fixée au titre de l’exercice 2012 en fonction de l’évolution du salaire moyen AGIRC-ARRCO constaté au cours de cet exercice moins 1,5 point, sans pouvoir être inférieure à l’évolution moyenne annuelle des prix hors tabac. A compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 1er avril 2015, la valeur du point dans les deux régimes évolueront en fonction de l’évolution du salaire moyen AGIRC-ARRCO constatée au cours de chaque exercice moins 1,5 point, sans pouvoir être inférieure à l’évolution moyenne annuelle des prix hors tabac.

Droits familiaux

L’accord modifie les conditions d’octroi de la majoration pour enfants nés ou élevés dans les deux régimes de retraite complémentaire. Ainsi, les participants qui ont eu ou justifient avoir élevé au moins trois enfants de moins de 16 ans pendant neuf ans pourront bénéficier d’une majoration de leur allocation égale à 10 % (alors qu’elle varie actuellement de 10 % pour trois enfants à 30 % pour sept enfants et plus à l’AGIRC, et qu’elle est de 5 % à l’ARRCO quel que soit le nombre d’enfants) (5). Cette disposition s’appliquera aux allocations liquidées au titre de la seule partie de carrière postérieure au 31 décembre 2011. Les droits inscrits aux comptes des participants pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012 feront l’objet, lors de la liquidation, de l’application des majorations pour enfants telles que prévues par l’ancienne réglementation, sous réserve que les conditions d’attribution de ces majorations aient été remplies le 31 décembre 2011. L’ensemble des majorations pour enfants nés ou élevés servies par l’AGIRC et par l’ARRCO sera plafonné à 1 000 € par an pour toute liquidation de pension prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée pendant laquelle le participant aura relevé de l’AGIRC ou de l’ARRCO.

En outre, comme c’est déjà le cas pour ceux à l’ARRCO, les participants à l’AGIRC pourront bénéficier, à compte du 1er janvier 2012, pour chaque enfant à charge à la date de liquidation de leur allocation et aussi longtemps qu’il le restera, d’une majoration de leur allocation sur l’ensemble de leur carrière égale à 5 % de leur allocation. Ils ne pourront toutefois pas cumuler cette majoration avec la majoration pour enfants nés ou élevés.

Notes

(1) Rappelons que, à compter du 1er juillet prochain, l’âge légal de départ à la retraite augmentera progressivement de quatre mois par an et par génération, pour atteindre 62 ans en 2018 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2700 du 11-03-11, p. 6.

(3) Voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 10.

(4) Ils se réuniront au second semestre 2018 pour traiter du devenir de l’AGFF au-delà de 2018.

(5) Selon un communiqué du 30 mars, l’Union des familles en Europe entend saisir le tribunal de grande instance de Paris pour faire annuler cette disposition qu’elle considère « inacceptable » sur le plan de l’équité. Par ailleurs, elle entend soulever l’illégalité de cette disposition au regard de l’article 34 de la Constitution qui, selon elle, donne compétence à la seule loi – et non pas aux partenaires sociaux – pour trancher une telle question.

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