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Les modalités de mise en œuvre de la retraite anticipée pour pénibilité sont fixées

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La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée au titre de la pénibilité (1). Deux décrets et un arrêté mettent en musique ce nouveau dispositif, qui s’appliquera aux demandes déposées pour des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet prochain. Ces textes sont critiqués notamment par la FNATH (Association des accidentés de la vie), qui, dans un communiqué du 31 mars, estime qu’ils ne concerneront qu’« un nombre réduit de bénéficiaires ».

Les assurés concernés

Si l’âge d’obtention du taux plein doit progressivement être relevé pour atteindre 67 ans en 2018 (2), il sera toutefois abaissé à 60 ans pour les assurés qui justifieront d’un taux d’incapacité permanente de 20 % lorsque cette incapacité sera reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ce taux pourra être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.

Pourront également prétendre au dispositif de retraite anticipée pour pénibilité, après avis d’une commission pluridisciplinaire – dont la composition et le fonctionnement sont détaillés dans un des décrets (3) –, les personnes qui afficheront un taux d’incapacité permanente de 10 %, sous réserve :

 d’avoir été exposées, pendant 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail (voir ce numéro, page 11) (4) ;

 d’établir que l’incapacité permanente dont elles sont atteintes est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques.

L’examen de la demande

Les assurés qui souhaitent bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de la retraite anticipée pour pénibilité devront adresser leur demande auprès de leur caisse de retraite, accompagnée des pièces suivantes :

 la notification de rente ;

 la notification de la date de consolidation de la blessure ;

 pour les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, les preuves du lien entre cette incapacité permanente et l’exposition à des facteurs de risques professionnels. Des preuves qui reposent sur tout document à caractère individuel ayant été remis aux assurés dans le cadre de leur activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d’exposition à un facteur de risque professionnel ou tout document comportant des informations équivalentes.

Lorsque la demande de pension est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisira l’échelon régional du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il relève au moment du dépôt de sa demande (5).

Par ailleurs, lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d’au moins l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit à la retraite anticipée pour pénibilité sera apprécié par le régime au titre duquel aura été reconnue l’incapacité permanente (6). Et, si l’assuré justifie d’au moins deux incapacités permanentes reconnues l’une par le régime général, l’autre par l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite sera celle du régime au titre duquel aura été reconnu le taux d’incapacité le plus élevé. En cas d’identité des taux, la caisse compétente sera celle du régime ayant reconnu le taux d’incapacité permanente en dernier lieu.

L’appréciation des lésions

L’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle sera appréciée par un médecin-conseil du service médical de la CPAM par référence à une liste établie par arrêté en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles de l’article L. 461-2 de la sécurité sociale, des maladies professionnelles reconnues au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 de ce même code (7), du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse de retraite devra notifier à l’assuré le rejet de sa demande de pension de vieillesse. A noter : le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaudra décision de rejet. Un délai abaissé à trois mois pour les demandes de pension déposées avant le 1er juillet 2011.

[Décrets n° 2011-352 et n° 2011-353 et arrêté du 30 mars 2011, J.O. du 31-03-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 6.

(2) Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(3) L’assuré pourra, à son initiative ou à celle de la commission pluridisciplinaire, être entendu par cette dernière, audition durant laquelle il pourra être assisté par une personne de son choix.

(4) Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

(5) Si l’assuré réside à l’étranger, la caisse sollicitera l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite.

(6) Cette règle sera également applicable lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

(7) Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 10 %.

Dans les textes

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