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Les banques tenues à une meilleure information de leurs clients surendettés

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La loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) a contraint les banques à assurer la continuité des services bancaires des personnes surendettées et à proposer à ces dernières des services – notamment des moyens de paiement – adaptés à leur situation. Une « norme professionnelle » était attendue pour préciser les modalités d’application de cette obligation. L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en a adopté une, qui vient d’être homologuée par un arrêté de la ministre de l’Economie.

Applicable à tous les établissements de crédit à compter du 1er mai 2011, elle leur impose un certain nombre de contraintes à l’égard de leurs clients bénéficiant d’une procédure de surendettement et qui disposent chez eux d’un compte de dépôt (personnel ou joint) sur lequel sont domiciliés leurs revenus.

Les banques devront, par exemple, informer leurs clients concernés sur les conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion de leurs comptes bancaires et sur les moyens de paiement afférents. Elles porteront également à la connaissance des intéressés les mesures envisagées pour assurer la continuité de la relation ainsi que les propositions de services adaptés. Pour compléter cette information et discuter des modalités de fonctionnement de leur compte et de leurs moyens de paiement, chaque banque devra, en outre, proposer un rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle aura eu connaissance de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.

Les banques devront par ailleurs soumettre aux clients concernés une gamme de services adaptés pour permettre le fonctionnement de leur compte. Aussi et surtout, elles devront maintenir le compte de dépôt domiciliaire des revenus pendant la phase d’instruction du dossier par les commissions de surendettement et pendant la durée de mise en œuvre du plan de surendettement ou des mesures de traitement du surendettement, « sauf événement lié au comportement gravement répréhensible du client, au non-respect par lui des clauses contractuelles ou à l’application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».

Enfin, signalons que les établissements de crédit pourront adapter le montant de l’autorisation de découvert à la situation de surendettement du client, avec l’accord de ce dernier.

[Arrêté du 24 mars 2011, J.O. du 2-04-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2668-2669 du 16-07-10, p. 43.

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