« Aucun fichier structuré et pérenne regroupant des données à caractère personnel de nature ethnique visant, en particulier, les “gens du voyage” n’est mis en œuvre par la gendarmerie nationale », indique la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans un rapport définitif rendu public le 30 mars (1) et confirmant ses conclusions initiales du 14 octobre dernier (2). Malgré tout, un certain nombre de pratiques irrégulières a été relevé.
La CNIL a enquêté à la suite d’une plainte émanant de quatre associations concernant la mise en œuvre supposée d’un fichier des « Roms », dénommé fichier « MENS » (minorités ethniques non sédentarisées) (3). S’il n’existe pas de fichier en tant que tel, la CNIL a tout de même constaté une méconnaissance de certaines des obligations issues de la loi « informatique et libertés » lors du traitement par la gendarmerie nationale de données à caractère personnel dans le cadre de ses activités de renseignements. Ainsi, le service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) et l’office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) sont destinataires de données relatives aux gens du voyage qui leur sont transmises, le plus souvent par message électronique, par les unités territoriales de gendarmerie. Cette transmission ne s’inscrivant dans aucun cadre garantissant le respect des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel, « la nature des informations transmises est laissée à l’appréciation des unités locales », relève la CNIL. Et « cette liberté d’appréciation les conduit […] à communiquer des données non pertinentes (précédentes condamnations) voire susceptibles de révéler les origines ethniques des personnes concernées (présence ponctuelle des mentions “MENS”, “Roms”, “tzigane” ou encore “gitan”) ». De plus, « les destinataires finaux de ces messages au sein de l’OCLDI, mais surtout du STRJD, peuvent, librement, décider de les détruire ou de les conserver. Lorsque ces messages sont conservés […], cette centralisation de données doit s’analyser comme un seul et même traitement ayant pour finalité le recueil de renseignements susceptibles de fonder un travail de rapprochement criminel sur les “gens du voyage” », estime la CNIL. Un traitement qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune des formalités prévues par la loi, ajoute-t-elle.
(1) Rapport disp. sur