Faisant application du droit européen (1), le ministère du Budget et de la Fonction publique revient, dans une circulaire du 22 mars, sur l’incidence des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires dans la fonction publique d’Etat (FPE), sur la prise des congés annuels.
Le décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû mais non pris en raison d’un congé maladie sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service. Dorénavant, la demande de report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée sera automatiquement accordée aux agents qui, du fait d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, n’ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel au terme de la période de référence.
(1) La circulaire se réfère à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’à deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 janvier 2009 (CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a)