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FPE : précisions sur le maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congés

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Une circulaire précise les règles relatives au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Pour rappel, l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (FPE), complété par un décret du 26 août 2010 (1), prévoit le maintien, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les neuf mois suivants.

La circulaire détaille les différents cas de congés concernés par ces dispositions, pour les agents titulaires et les non-titulaires. Il s’agit :

 des congés annuels ;

 des congés (ordinaires) de maladie ;

 des congés consécutifs à un accident de service (accident du travail pour les non-titulaires) ou à une maladie professionnelle ;

 des congés maternité, paternité ou pour adoption.

En principe, l’ensemble des primes servies sont intégralement maintenues pendant l’un ou l’autre de ces congés – avec réduction de moitié après trois mois de congés (ordinaire) de maladie – sauf :

 les primes liées à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus (par exemple la prime de fonctions et de résultats, liée au niveau de responsabilité et de performance individuelle). Dans ce cas, la part liée au résultat a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur les résultats doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Par ailleurs, la circulaire précise que les administrations peuvent tenir compte, dans le cadre de leur pouvoir de modulation indemnitaire, de la charge de travail reportée sur les collaborateurs présents, notamment en majorant leur prime liée aux résultats ;

 les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à l’organisation du temps de travail et au dépassement du cycle de travail (par exemple, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires) sont suspendues pendant les périodes de congés, mais continuent d’être versées à l’agent pour les droits acquis antérieurement au congé concerné. En revanche « les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont maintenues dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement »;

 la prise en charge partielle des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail est suspendue en périodes de congés, notamment en cas de congés (ordinaires) de maladie, de congés pour maternité, paternité ou adoption. Cependant, la circulaire demande que la prise en charge soit maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Et si la reprise de travail par l’agent a lieu en cours de mois, la prise en charge est effectuée pour le mois entier.

Enfin, pour préserver la situation des agents placés en congés de longue maladie ou en congé de longue durée, la circulaire rappelle que le « décret du 26 août 2010 permet de conserver à l’agent en congé maladie ordinaire et placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d’ores et déjà versées en application des dispositions du présent décret ».

[Circulaire n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011, disp. sur circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2672 du 3-09-10, p. 16.

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