Dans un arrêt du 16 mars dernier, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité spéciale de sujétion prévue à l’article 1 bis de l’annexe n° 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juin 1966 (CC 66) « constitue un élément de salaire qui entre dans l’assiette de comparaison avec le salaire minimum de croissance ». Cette indemnité, pour mémoire, est égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire et est versée chaque mois.
Dans cette affaire, la salariée d’une association engagée en qualité de moniteur adjoint d’éducation relevant de la convention collective du 15 juin 1966 perçoit, en contrepartie de son travail, une rémunération composée d’un salaire indiciaire, d’une indemnité de réduction du temps de travail et d’une indemnité spéciale de sujétion. Elle considère cependant que la prime de sujétion ne constitue pas un élément de salaire et que, par conséquent, son employeur contrevient à la loi puisque, déduction faite de cette prime, il ne lui fournit pas un salaire au moins égal au SMIC. Pour faire valoir ses droits, elle saisit le conseil de prud’hommes de Toulon, qui lui donne raison dans une ordonnance du 15 juillet 2009.
Mais la Cour de cassation annule cette décision. Selon l’article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire qui entre dans l’assiette de comparaison avec le SMIC « est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire ». La Haute Juridiction a donc décidé que dans la mesure où l’« indemnité spéciale de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels bénéficiaires de la convention collective, à l’exception des cadres de direction, qu’elle est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, […] son exclusion de l’assiette de comparaison avec le SMIC [est] sérieusement contestable ». Elle doit donc être considérée comme un élément de salaire et être intégrée dans l’assiette de comparaison avec le SMIC.