« Donner à tous la possibilité de s’engager au service d’un projet collectif d’intérêt général et des valeurs de la République » dans un cadre juridique « revu, dépoussiéré, rendu plus visible et plus simple. » L’ambition affichée par le sénateur (RDSE) Yvon Collin, il y a plus d’un an, lors de la présentation du texte qui aboutira à la loi relative au service civique, était claire : réussir là où le service civil volontaire institué en 2006 au lendemain de la très grave crise des banlieues avait échoué (1). Un dispositif « mal conçu et insuffisamment préparé », « pas assez attrayant ni suffisamment adapté pour atteindre ses objectifs ». Et souffrant d’un triple déficit, expliquait Yvon Collin au cours des débats au Palais du Luxembourg : « manque de visibilité, manque de reconnaissance et absence de valorisation de l’expérience ainsi acquise » (J.O. Sén. n° 107 [C.R.], 28-10-10, page 8990). Autres raisons de l’échec du service civil volontaire, pointées dans l’exposé des motifs : « la lourdeur, la complexité et l’opacité des procédures aussi bien pour les volontaires que pour les structures d’accueil ». Autant d’écueils que le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 – et dont le premier contrat a été signé en juin – entend éviter.
Ouvert aux Français comme aux étrangers (sous certaines conditions) dès l’âge de 16 ans et sans limite d’âge, le nouveau système unifie, sous un statut homogène et simplifié, les principaux dispositifs de volontariat qui co-existaient auparavant. A l’intérieur même de ce statut, toutefois, le législateur a opéré une distinction entre « l’engagement de service civique » – qui s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 16 à 25 ans – et les autres formes de service civique. La première de ces autres formes est le « volontariat de service civique », ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans. Les autres sont constituées par les volontariats internationaux – volontariat international en administration, volontariat de solidarité internationale, service volontaire européen et volontariat international en entreprise –, eux-mêmes régis par des dispositions spécifiques. En les mentionnant, la loi du 10 mars 2010 tend simplement à garantir que, à l’issue de leur volontariat international, les volontaires recevront un document attestant qu’ils ont bien effectué un service civique.
Pour rendre le dispositif global le plus attrayant possible, le législateur l’a fait bénéficier d’un certain nombre de garanties économiques et sociales, tant au niveau de l’indemnisation du volontaire, ajustable en fonction des circonstances et non imposable, qu’au niveau de l’encadrement juridique des termes du contrat de service civique en matière notamment de congés et des assurances maladie et vieillesse. Le législateur a, en outre, fait en sorte que le service civique soit valorisé dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur et puisse être pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience. Enfin, pour les plus jeunes, le service civique a été conçu comme une période d’apprentissage, avec notamment l’obligation pour les organismes qui reçoivent les volontaires dans le cadre d’un « engagement de service civique » d’assurer une formation civique et citoyenne ainsi qu’un accompagnement dans leur réflexion sur leur projet d’avenir.
Un an après sa création, le service civique connaît des débuts plutôt prometteurs et décolle véritablement depuis la rentrée de septembre. A la fin du mois de février 2011, le service civique affichait ainsi 7 607 jeunes recrues (5 375 en 2010). En outre, selon l’Agence du service civique, plus de 1 000 agréments ont été délivrés l’an dernier à des structures prêtes à accueillir des volontaires et près de 40 000 jeunes se sont d’ores et déjà créé un profil sur le site
Le gouvernement s’est donné l’objectif de toucher 15 000 jeunes en 2011, 20 000 en 2012 et 25 000 en 2013, son ambition étant d’atteindre ainsi la barre des 75 000 d’ici à 2014.
Contrairement au service civil volontaire créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui consistait en un agrément couvrant un ensemble de volontariats dispersés, le service civique n’est pas un fronton permettant de réunir différents volontariats mais constitue un nouvel édifice qui se substitue à de nombreux dispositifs qui existaient auparavant. Il a pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale » et « offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée ».
Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne (code du service national, art. L. 120-1, I). Il peut s’agir, par exemple, d’« offrir aux personnes isolées, aux personnes âgées ou aux victimes de violence une aide concrète dans la vie quotidienne mais également une présence, de l’enthousiasme et du soutien », indiquait le gouvernement sur son site Internet au moment de l’adoption de la loi.
Les deux formes principales de service civique – l’« engagement de service civique » et le « volontariat de service civique » – partagent ainsi le même objectif… mais elles ne s’adressent pas au même public et ne suivent pas les mêmes modalités.
La personne volontaire doit, dans le cas d’un engagement de service civique comme dans celui d’un volontariat de service civique (code du service national, art. L. 120-4) :
soit posséder la nationalité française ;
soit posséder celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat appartenant à l’accord sur l’Espace économique européen (2) ;
soit justifier être en séjour régulier en France depuis plus de 1 an sous couvert d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », « profession artistique et culturelle », « vie privée et familiale » (sauf si celle-ci lui a été accordée en raison d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale), ou bien encore d’une des cartes de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle suivants : carte de séjour « salarié », carte de séjour « travailleur temporaire », carte de séjour délivrée à l’étranger venu en France pour exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou à celui qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
La condition de résidence de 1 an ne s’applique toutefois pas aux étrangers lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes.
Notons par ailleurs qu’une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire (code du service national, art. L. 120-4). « Il s’agit d’une visite médicale de contrôle qui permet de s’assurer qu’un volontaire peut remplir les missions qui lui sont proposées », a expliqué la députée (UMP) Claude Greff, rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2269, Greff, février 2010, page 71).
Autre condition commune aux deux formes principales de service civique : le volontaire ne peut s’engager dans un organisme dont il est salarié ou agent public (code du service national, art. L. 120-6). De plus, un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d’une personne morale agréée (code du service national, art. L. 120-9) :
lorsque les missions confiées au volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins de 1 an avant la date de signature du contrat ;
lorsque les missions confiées au volontaire ont été exercées par un agent public moins de 1 an avant la date de signature du contrat.
Condition propre à l’engagement de service civique, une personne volontaire ne peut pas non plus s’engager dans un organisme au sein duquel il détient un mandat de dirigeant bénévole (code du service national, art. L. 120-6). Par ailleurs, une autorisation parentale est exigée pour les volontaires qui sont âgés de moins de 18 ans (code du service national, art. L. 120-5).
D’une durée continue de 6 à 12 mois, l’engagement de service civique est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans pour l’exercice de missions d’intérêt général « reconnues prioritaires pour la Nation ». Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées. En l’occurrence, il doit s’agir d’un organisme sans but lucratif de droit français (association, organisation non gouvernementale, etc.) ou d’une personne morale de droit public comme une collectivité locale ou un établissement public. On notera que le législateur a exclu explicitement du champ des personnes morales pouvant être agréées les associations cultuelles et politiques, les congrégations, les fondations d’entreprise et les comités d’entreprise (code du service national, art. L. 120-1, II).
A noter : les organismes sans but lucratif peuvent percevoir une aide de l’Etat destinée à couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service (voir encadré, page 56). Autre particularité de l’engagement de service civique, une indemnité est versée mensuellement au volontaire directement par l’Etat (voir page 52).
Le volontariat de service civique est pour sa part réservé aux personnes de plus de 25 ans et ses conditions sont à la fois plus souples et plus restrictives.
Plus souples car sa durée, comprise entre 6 et 24 mois, est plus longue et offre la possibilité d’un fractionnement.
Plus restrictives car, s’il est effectué, comme l’engagement de service civique, auprès de personnes morales agréées, celles-ci ne peuvent être que des associations de droit français ou des fondations reconnues d’utilité publique (code du service national, art. L. 120-1). Les volontaires bénéficient également d’une indemnité mensuelle mais elle est versée par la personne morale agréée (voir page 52). Son montant et les conditions de son versement doivent être prévus dans le contrat de service civique.
A noter : pour l’accomplissement de certaines missions, les personnes morales précitées peuvent, dans le cadre d’une procédure d’agrément, obtenir des dérogations pour accueillir des volontaires âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans (voir page 56).
Le volontaire et la structure prête à l’accueillir doivent signer un contrat de service civique – conclu par écrit – qui organise une collaboration « exclusive de tout lien de subordination » et « ne relève pas des dispositions du code du travail » (code du service national, art. L. 120-7).
Ce contrat comprend obligatoirement, notamment, les éléments suivants (code du service national, art. R. 121-10) :
l’identité des parties et l’adresse de leur domicile ;
une description de la mission confiée à la personne volontaire ;
la durée de cette mission ;
les modalités de préparation à l’exercice de la mission mises en œuvre par l’organisme d’accueil ;
le ou les lieux d’exercice de sa mission ;
l’identité et les coordonnées de son tuteur ;
le régime des congés qui lui est applicable ;
les conditions de rupture anticipée du contrat ;
le montant de l’indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;
les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport et le logement de la personne volontaire ainsi que leurs modalités de versement ;
s’agissant de l’engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir (voir ci-dessous).
Lorsque le volontaire est un mineur de plus de 16 ans, le contrat de service civique doit encore indiquer l’identité et l’adresse du domicile de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale. Il doit par ailleurs exposer les conditions et les modalités particulières d’accueil et d’accompagnement du volontaire (code du service national, art. R. 121-12).
La personne morale agréée doit assurer au volontaire – notamment à travers la désignation d’un tuteur – une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle doit être précisé le caractère civique de celles-ci. Elle doit également assurer à l’intéressé un accompagnement dans la réalisation de ses missions (code du service national, art. L. 120-14).
La loi se fait plus précise dans le cas particulier d’un engagement de service civique. Dans ce cadre, la personne morale agréée doit assurer au volontaire une formation civique et citoyenne. Une formation dont le référentiel ainsi que les modalités de mise en œuvre sont définis par l’Agence du service civique (code du service national, art. L. 120-14 et R. 121-15).
La personne morale agréée doit également assurer à l’intéressé un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir. Cet accompagnement a pour objet de favoriser, à l’issue de l’accomplissement de la mission de service civique, l’insertion professionnelle de l’intéressé. Il permet d’analyser les aspirations et les compétences du volontaire, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique. Il permet également de définir les étapes de son parcours ultérieur (code du service national, art. L. 120-14 et R. 121-16).
En tout état de cause, les formations dispensées au volontaire doivent être réalisées sur le temps dévolu à la mission. Et leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire (code du service national, art. R. 121-14).
Le volontaire est soumis aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle il accomplit son service civique.
En outre, il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.
Enfin, le volontaire est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions (code du service national, art. L. 120-15).
Sauf dérogation de l’Etat, l’accomplissement des missions de service civique doit représenter sur la durée du contrat au moins 24 heures par semaine. En outre, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser, pour les majeurs, 48 heures réparties au maximum sur 6 jours et, pour les mineurs de 16 à 18 ans, 35 heures réparties au maximum sur 5 jours (code du service national, art. L. 120-8).
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d’un droit à congé dès lors qu’elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant 10 jours ouvrés.
Elle a plus précisément droit à un congé annuel d’une durée fixée à 2 jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d’une pluralité de missions. Etant entendu que les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d’adoption sont considérés comme service effectif (code du service national, art. R. 121-17). Les volontaires mineurs bénéficient d’une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué (code du service national, art. R. 121-18).
Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d’engagement ou de volontariat (code du service national, art. R. 121-19). Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (code du service national, art. R. 121-20).
Enfin, des congés exceptionnels pour événements familiaux, d’une durée au plus égale à 3 jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d’un enfant, le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à 10 jours pour le décès d’un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré (code du service national, art. D. 121-21).
A noter : pendant ses congés, le volontaire perçoit la totalité des indemnités qui lui sont dues (voir ci-dessous) (code du service national, art. L. 120-13).
Le député (UMP) à l’origine de la loi portant création du service civique, Yvon Collin, l’avait précisé lors de la discussion en séance publique au Sénat le 27 octobre 2009 : s’« il est évidemment hors de question que les volontaires subissent un préjudice du fait de leur service civique », « pour autant, le service civique doit rester un engagement désintéressé au service de la collectivité » (J.O. Sén. n° 107 [C.R.], 28-10-09, page 8992). C’est ainsi avec la volonté de préserver cet équilibre que le législateur a conçu le régime indemnitaire du dispositif.
Concrètement, une indemnité plafonnée est versée, selon une périodicité mensuelle, aux volontaires. Ceux-ci pourront aussi recevoir, dans certains cas, des prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement ou leur logement. Enfin, ceux qui effectuent leur mission à l’étranger, dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer peuvent encore percevoir des indemnités supplémentaires.
Point à souligner : le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période d’accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle (code du service national, art. L. 120-23).
Les montants minimaux et maximaux ainsi que les conditions de versement des indemnités versées à la personne volontaire diffèrent selon qu’il s’agit d’un volontariat de service civique ou d’un engagement de service civique.
Dans le cadre d’un volontariat de service civique, l’indemnité est versée chaque mois en espèces ou en nature et est financée par la personne morale agréée. Brute, elle est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (3), c’est-à-dire entre 110,23 € et 738,15 €. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l’indemnité.
Précision importante : le montant de l’indemnité mensuelle versée « tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire » (code du service national, art. R. 121-22).
L’indemnité versée pour un engagement de service civique est, quant à elle, intégralement financée par l’Etat. Versée chaque mois pour le compte de l’Agence du service civique, elle est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 484,22 € (code du service national, art. R. 121-23) (4).
Elle peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244, soit 110,23 € (code du service national, art. R. 121-24). Pour y avoir droit, le volontaire doit plus précisément se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes (arrêté du 13 septembre 2010) :
s’il est étudiant, être bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà ;
être allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ou membre d’un foyer qui en bénéficie.
Les demandes tendant à l’obtention de la majoration doivent être adressées à l’Agence de services et de paiement (ASP), accompagnées des pièces justifiant que le demandeur se trouve dans l’une de ces situations.
En 2010, 314 jeunes – soit 5,84 % des volontaires ayant signé un contrat de service civique – ont bénéficié de cette majoration. Ils se sont répartis de la manière suivante : 112 étudiants boursiers, 178 bénéficiaires du RSA ou appartenant à un foyer bénéficiaire et 24 allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI) ou de l’allocation de parent isolé (API) ou appartenant à un foyer bénéficiaire (5).
La loi ouvre la possibilité aux personnes volontaires de percevoir, en plus d’une indemnité, les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. Celles-ci doivent toutefois rester proportionnées aux missions confiées (code du service national, art. L. 120-19).
Dans le cadre d’un engagement de service civique, le versement d’une telle prestation est une obligation pour les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires. Son montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244, soit 101,49 € (code du service national, art. R. 121-25). Cette prestation peut être servie en nature – « à travers notamment l’allocation de titre-repas » – ou en espèces (code du service national, art. R. 121-25).
A noter : la loi offre la possibilité à des familles d’accueil volontaires de recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile (code du service national, art. L. 120-19).
Lorsqu’il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies « notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques » (code du service national, art. L. 120-20).
Un arrêté est ainsi venu fixer les différents montants de l’indemnité supplémentaire versée aux volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser « effectivement » leur mission de service civique. Ces montants seront réévalués à chaque revalorisation du point d’indice applicable aux rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat (arrêté du 25 janvier 2011, J.O. du 30-01-11 et arrêté rectificatif, J.O. du 5-02-11).
Si ces volontaires affectés en outre-mer se voient fournir un logement en nature, l’indemnité supplémentaire à laquelle ils ont droit en principe subit un abattement de 50 % ou de 60 % selon la collectivité dans laquelle ils accomplissent leur mission : 60 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ; 50 % en Nouvelle Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon (arrêté du 25 janvier 2011).
Notons que le volontaire résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affecté sur le territoire métropolitain peut également recevoir des prestations servies « notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire » (code du service national, art. L. 120-20).
Précision importante : en tout état de cause, l’indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque le volontaire réalise « effectivement » sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n’est pas sa résidence principale. A cet égard, les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaire liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l’Etat du lieu de mission ainsi que tous les congés accordés dans le cadre du service civique (voir page 51) sont considérés comme « la réalisation effective de la mission » (code du service national, art. R. 121-26).
Les indemnités et prestations versées au volontaire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
En outre, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de différents droits : aide à l’enfance, aide à la famille, allocation personnalisée d’autonomie, aide à domicile et au placement, revenu de solidarité active, allocation de logement familiale ou sociale, aide personnalisée au logement, couverture maladie universelle complémentaire, allocation aux adultes handicapés, allocation d’éducation de l’enfant handicapé (code du service national, art. L. 120-21).
Les volontaires accomplissant un contrat de service civique en France peuvent bénéficier de titres-repas pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur (code du service national, art. L. 120-22). Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation, conformément à la règle qui prévaut en matière d’attribution de titres-restaurant. La personne morale agréée – autre que l’Etat – contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire (code du service national, art. L. 120-22). Autrement dit, le financement est à la seule charge de la personne morale, non à celle du volontaire.
Le montant de cette contribution est fixé à concurrence de la valeur libératoire de ces titres. Plus précisément, les titres peuvent être financés pour leur valeur libératoire par la personne morale agréée, dans la limite du montant fixé au 19° de l’article 814 du code général des impôts, à savoir, pour l’année 2011, 5,29 € par titre (6).
Cette contribution de la personne morale agréée est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. Et pour le bénéficiaire volontaire, l’avantage qui résulte de cette contribution n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu (code du service national, art. L. 120-22).
Dans l’hypothèse où le service civique est réalisé en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général (code du service national, art. L. 120-25).
La couverture des différents risques – maladie, maternité, invalidité, décès ainsi qu’accidents du travail et maladies professionnelles – est assurée par le versement de cotisations forfaitaires soit par l’Agence de services et de paiement, si le volontaire effectue un engagement de service civique, soit par la personne morale agréée qui accueille l’intéressé, s’il effectue un volontariat de service civique (code du service national, art. L. 120-26).
Dans le détail, la cotisation forfaitaire due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d’exécution du contrat de service civique, à 2,24 % du plafond de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 372-3). La cotisation forfaitaire au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles – due chaque mois pendant la durée du service civique – est égale à 0,05 % du salaire minimum retenu pour le calcul des rentes d’accident du travail (CSS, art. D. 412-98-2).
Plus globalement, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent sur des acteurs différents selon la forme du volontariat. Ainsi, s’agissant d’un engagement de service civique, ces obligations sont à la charge de l’Agence du service civique. La personne agréée doit communiquer à cette dernière ou à l’ASP les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations (CSS, art. R. 372-4 et R. 412-21).
Dans le cadre du volontariat de service civique, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent directement sur la personne morale agréée qui accueille les volontaires (CSS, art. R. 372-4).
Particularité à signaler : lorsque le volontaire est affecté dans un département d’outre-mer, il revient à la personne morale agréée d’assurer, au profit de ce dernier, une couverture complémentaire pour les différents risques précités, « notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps » (code du service national, art. L. 120-26).
A noter, par ailleurs : les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations (CSS, art. R. 372-4).
La couverture du risque vieillesse est assurée, pour l’ensemble des personnes volontaires, quel que soit le lieu de leur affectation, dans les conditions prévues par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui constitue l’article général relatif à la couverture des charges de l’assurance vieillesse.
Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et du volontaire sont dues par la personne morale agréée ou par l’Agence de services et de paiement (code du service national, art. L. 120-28). Elles sont calculées sur le montant de l’indemnité versée au volontaire au taux de droit commun, c’est-à-dire 16,65 % (CSS, art. D. 372-4 IV).
Les volontaires ne sont pas obligatoirement affiliés à un régime complémentaire de retraite (code du service national, art. L. 120-28). Interrogé par la rapporteure à l’Assemblée nationale de la loi, Claude Greff, les services de l’ancien Haut Commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch, avaient notamment fait valoir, pour expliquer cette disposition, que « la retraite complémentaire pour les personnes volontaires en service civique constituerait une charge très importante pour les structures d’accueil (près de 50 € par mois) ». « De nombreuses structures ne pourraient pas le supporter » (Rap. A.N. n° 2269, Greff, février 2010, page 96).
L’Etat prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique (code du service national, art. L. 120-28).
Le nombre de trimestres correspondants à la durée du contrat est ainsi déterminé (CSS, art. D. 372-4, I) :
il est retenu 1 mois au titre de chaque mois civil entier d’exécution du contrat ;
le nombre de jours d’exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu 1 mois lorsque ce total est au moins égal à 31 jours ;
le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total de mois résultant de l’application des deux opérations précédentes.
Chaque trimestre civil entier d’exécution du contrat est affecté à l’année de son exécution. Le trimestre pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l’année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin (CSS, art. D. 372-4, I).
L’Etat prend plus précisément en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d’un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des cotisations de retraite versées au titre de cette année par la personne morale agréée ou par l’Agence de services et de paiement et des contrats d’au moins 3 mois n’ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge (CSS, art. D. 372-4, II) :
le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée (déterminé selon les modalités prévues ci-dessus) et affecté à l’année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements de la personne morale agréée ou de l’ASP ;
le nombre de trimestres validés par le versement de la personne morale agréée ou de l’ASP est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l’exécution du contrat au cours de l’année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée ci-après ;
la valeur forfaitaire d’un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l’employeur et du salarié (16,65 %) par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond de la sécurité sociale (4 419 € en 2011).
A noter : pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, la personne morale agréée établit une déclaration annuelle obligatoire qu’elle doit adresser à l’autorité de l’Etat ayant délivré l’agrément, au titre des contrats exécutés au cours d’une année, avant le 31 janvier de l’année suivante (CSS, art. D. 372-4 III).
En principe, un préavis d’au moins 1 mois doit être respecté avant de mettre fin de façon anticipée à un contrat de service civique. La rupture du contrat avant son terme est toutefois possible sans délai en cas de force majeure ou de faute grave de l’une des parties.
Le contrat peut également être rompu avant son terme sans application du préavis de 1 mois si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou pour un contrat à durée indéterminée (code du service national, art. L. 120-16).
En tout état de cause, si la rupture anticipée est du fait de l’organisme d’accueil ou de la personne morale agréée, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge doit préciser le ou les motifs de la rupture (code du service national, art. L. 120-16).
A l’issue de la mission, l’Etat délivre au volontaire une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique, notamment au regard des modalités d’exécution du contrat (lieu, durée de la mission, nature des tâches…). Cette évaluation est réalisée avec la personne volontaire elle-même, son tuteur et la personne morale agréée. Si le volontaire le souhaite, elle est intégrée à son livret de compétences et à son passeport orientation et formation (code du service national, art. L. 120-1-III).
Pour rendre le service civique plus attrayant, la loi exige par ailleurs qu’il soit valorisé dans le cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures (code du service national, art. L. 120-1-III). Un décret est attendu sur le sujet. Il est actuellement en discussion interministérielle.
Enfin, la loi dispose que l’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience (code du service national, art. L. 120-1-III).
A noter : une « attestation de service civique senior » peut être délivrée, dans des conditions définies par l’Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement service civique (code du service national, art. L. 120-17).
Les structures souhaitant accueillir des volontaires en service civique doivent obtenir un agrément, délivré par l’Agence du service civique ou ses délégués territoriaux. Cet agrément est accordé pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux volontaires, de leur âge, ainsi que de la capacité de l’organisme à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. La loi a posé le principe selon lequel seuls les organismes sans but lucratif de droit français et les personnes morales de droit public peuvent obtenir cet agrément (code du service national, art. L. 120-30). Ainsi, les personnes morales de droit public sont soumises à la procédure d’agrément au même titre que les associations.
Pour mémoire, on entend par « organismes sans but lucratif de droit français » les associations sans but lucratif, les fondations, les fonds de dotation créés par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ainsi que les mutuelles. Les « personnes morales de droit public » sont, quant à elles, constituées de l’ensemble des collectivités publiques (Etat et collectivités territoriales) mais également de tous les organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux et groupements d’intérêt public).
L’agrément d’engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de 2 ans renouvelable. L’agrément de volontariat de service civique est, quant à lui, délivré pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.
Pour se voir accorder l’agrément d’engagement de service civique, l’organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public concerné doit (code du service national, art. R. 121-33) :
justifier d’au moins une année d’existence, sauf dérogation accordée par l’Agence du service civique au regard de l’intérêt des missions présentées par l’organisme d’accueil ;
prévoir d’accueillir des volontaires âgés de 18 à 25 ans ;
justifier, le cas échéant, des conditions particulières d’accueil de volontaires mineurs de plus de 16 ans ;
proposer des missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
disposer, y compris lorsque les missions se déroulent à l’étranger, d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des volontaires qu’il envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
présenter un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des 3 derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d’existence par l’Agence du service civique.
L’agrément de volontariat de service civique peut être accordé à l’association de droit français, la fondation reconnue d’utilité publique, l’union d’associations ou bien encore la fédération d’associations constituée sous la forme d’une association qui (code du service national, art. R. 121-34) :
justifie d’au moins une année d’existence, sauf dérogation accordée par l’Agence du service civique au regard de l’intérêt des missions présentées par l’organisme d’accueil ;
dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l’étranger, d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des volontaires qu’elle envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des 3 derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d’existence par l’Agence du service civique.
Pour se voir accorder cet agrément de volontariat de service civique, l’organisme concerné doit (code du service national, art. R. 121-34) :
assurer une mission ou un programme de missions d’intérêt général et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
disposer d’une organisation compatible avec l’accueil du nombre de volontaires qu’il envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
A titre dérogatoire, l’agrément de volontariat de service civique peut être accordé aux organismes exerçant des missions reconnues prioritaires pour la Nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. Dans ce cas, l’agrément délivré par l’Agence du service civique doit préciser les missions destinées à ces volontaires en sus des missions d’intérêt général précitées (code du service national, art. R. 121-34).
Le dossier d’agrément – ou de renouvellement d’agrément – est téléchargeable sur le net, notamment à cette adresse :
Celui constitué au titre de l’engagement de service civique doit comporter (arrêté du 14 mai 2010) :
la présentation et l’identification de l’organisme demandeur, complétées le cas échéant de la liste de ses établissements secondaires ou de ses autres organismes membres, et au titre desquels la demande d’agrément est présentée ;
si l’organisme est en capacité de le faire, l’identification des personnes morales tierces qui, le cas échéant, bénéficieront d’une mise à disposition de personnes volontaires. Cette identification doit faire l’objet sans délai d’une actualisation constante par les organismes ayant mis à disposition les personnes volontaires auprès de l’Agence du service civique ;
le nombre prévisionnel de personnes accueillies par les organismes et établissements précités ainsi que la durée envisagée de leurs contrats de service civique ;
le calendrier d’accueil des personnes volontaires ;
la description des missions confiées aux personnes volontaires, les moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de ces missions et, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour les missions réalisées à l’étranger ;
les conditions dans lesquelles l’organisme demandeur entend répondre à l’obligation légale de verser au volontaire la prestation nécessaire à sa subsistance, son équipement, son transport et son logement ;
les moyens humains et matériels mobilisés pour accueillir le volontaire dans les conditions prévues par la loi (phase de préparation aux missions qui lui seront confiées avec notamment la désignation d’un tuteur, formation civique et citoyenne de l’intéressé, accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir…) ;
les obligations administratives incombant à l’organisme demandeur.
Le dossier d’agrément au titre du volontariat de service civique doit, quant à lui, contenir les mêmes informations à l’exception des deux dernières citées.
Par ailleurs, pour l’engagement de service civique comme pour le volontariat de service civique, les dossiers de demande d’agrément doivent être accompagnés de :
l’acte constitutif de l’organisme précisant la possibilité d’accueillir des personnes volontaires et, si la mention n’est pas portée au sein dudit acte, de la délibération de l’organe statutairement compétent prévoyant l’accueil de personnes volontaires (pour les collectivités publiques sera jointe la décision de l’organe délibérant compétent prévoyant l’accueil de personnes volontaires) ;
le rapport d’activité de l’exercice clos ;
les comptes annuels depuis la création de l’organisme, dans la limite des trois derniers exercices clos accompagnés, le cas échéant, des rapports du commissaire aux comptes.
La demande d’agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d’un dossier (voir ci-dessus), doit être adressée par le représentant légal de l’organisme « à l’autorité chargée de délivrer l’agrément » (code du service national, art. R. 121-37).
Plus précisément, il doit être envoyé à :
l’Agence du service civique (7) lorsque la personne morale formant la demande est une union ou une fédération d’organismes qui justifie disposer d’au moins 2 membres ayant leur siège dans des régions différentes ou bien encore lorsqu’elle exerce une activité à vocation nationale ;
la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour les personnes morales exerçant une activité à l’échelle régionale ;
la direction départementale interministérielle de la cohésion sociale pour les personnes morales exerçant une activité à l’échelle départementale ou infra-départementale (8).
Lorsque le dossier remis à l’administration est complet, il est délivré un récépissé (code du service national, art. R. 121-37).
Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d’administration de l’Agence du service civique, par le président de celle-ci et ses délégués territoriaux. Le directeur de l’agence peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président (code du service national, art. R. 121-35).
A noter : tout refus d’agrément doit être motivé (code du service national, art. R. 121-41).
Une fois l’agrément obtenu, un identifiant Internet et un mot de passe sont adressés à l’organisme afin de lui permettre d’avoir accès à tous les services du site Internet dédié , pour lui faciliter la gestion de ses opérations d’offre de missions et de sélection des candidats.
L’agrément précise (code du service national, art. R. 121-38) :
la forme du service civique ;
la dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
la durée de l’agrément ;
le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations ;
la liste des établissements secondaires susceptibles d’accueillir des volontaires ;
le nombre maximum de volontaires que l’organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d’une ou de plusieurs personnes morales tierces non agréées ;
la mission ou le programme de missions ;
pour l’engagement de service civique, le niveau de l’autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l’organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.
Autre particularité de l’agrément accordé dans le cadre d’un engagement de service civique : il peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés (code du service national, art. R. 121-39).
Enfin, l’agrément doit également mentionner l’éventuelle dérogation accordée s’agissant de la durée des missions afférentes au service civique (code du service national, art. R. 121-40). Une durée qui doit représenter en principe au moins 24 heures par semaine (voir page 51).
A noter : toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l’organisme agréé postérieure à la délivrance des agréments de service civique ou toute modification des conditions d’accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l’un des agréments de service civique doivent être notifiées « sans délai » à l’autorité administrative ayant délivré l’agrément (code du service national, art. R. 121-42).
Les organismes agréés doivent rendre compte à l’autorité administrative ayant délivré l’agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou des personnes morales tierces qui ont bénéficié d’une mise à disposition de volontaires (code du service national, art. R. 121-43).
Cette même autorité peut, à tout moment, contrôler les conditions d’exercice de la mission de service civique, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues au sein de l’organisme agréé ou des organismes membres de l’union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires (code du service national, art. R. 121-44).
Les agréments de service civique peuvent faire l’objet d’un retrait (code du service national, art. R. 121-45) :
lorsque l’une des conditions relatives à sa délivrance n’est plus satisfaite ;
en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l’organisme ;
pour un motif grave tiré de la violation du contrat d’engagement de service civique ou de volontariat de service civique conclu avec une personne volontaire ou de conditions d’accueil ou d’exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers.
Dans ce cas, l’organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de 2 mois.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d’un organisme membre d’une union ou d’une fédération agréées, l’autorité administrative ayant délivré l’agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. Par ailleurs, si le motif du retrait tient à la situation d’un ou de plusieurs établissements secondaires d’un organisme agréé, l’autorité administrative ayant délivré l’agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. Enfin, si le motif du retrait tient à la situation d’une ou de plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l’autorité administrative ayant délivré l’agrément prononce le retrait de l’autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
Le retrait de l’agrément de service civique, celui d’une ou de plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements, celui de l’autorisation de mise à disposition ou bien encore le non-renouvellement de l’agrément de service civique entraînent de plein droit une interruption – moyennant un préavis d’au moins 1 mois – des contrats de service civique en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés. Cette interruption anticipée se fera même sans délai en cas de retrait de l’agrément justifié par une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l’organisme ou bien encore de retrait pour un motif grave tiré de la violation du contrat d’engagement de service civique ou de volontariat de service civique conclu avec une personne volontaire ou de conditions d’accueil ou d’exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers (code du service national, art. R. 121-46).
Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, J.O. du 11-03-10.
Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, J.O. du 13-05-10.
Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010, J.O. du 2-09-10.
Décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.
Arrêté du 12 mai 2010, J.O. du 13-05-10.
Arrêté du 14 mai 2010, J.O. du 21-05-10.
Arrêté du 13 septembre 2010, J.O. du 22-09-10.
Arrêté du 25 janvier 2011, J.O. du 30-01-11 et arrêté rectificatif, J.O. du 5-02-11.
L’Agence du service civique a été créée pour une durée de 5 ans sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) entre l’Etat, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et l’association France Volontaires (code du service national, art. L. 120-2). Son président est l’ancien Haut Commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch. Il est secondé par deux vice-présidents, l’ancien ministre de l’Education nationale Luc Ferry et l’ancien ministre de la Coopération Jacques Godfrain. Jean-Benoît Dujol, qui a fait partie du cabinet de Martin Hirsch, assure pour sa part les fonctions de directeur de l’agence. Egalement présente dans l’organigramme du GIP en tant que commissaire du gouvernement, Sylvie Bannoun, haut fonctionnaire rattachée au ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.
Le rôle de l’Agence du service civique est notamment, de (code du service national, art. L. 120-2) :
définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique ;
assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’Etat à l’accueil des personnes volontaires en service civique ;
promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ;
veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;
favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du service civique ;
mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
définir le contenu de la « formation civique et citoyenne » dont toute personne volontaire dans le cadre d’un engagement de service civique doit pouvoir bénéficier.
A noter : dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l’agence.
En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de contrat de travail à durée déterminée, rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre fixé par le code du travail) peuvent bénéficier des allocations chômage. La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage. Toutefois, à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre aux allocations de chômage notamment en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage.
Le fait, pour un salarié, de rompre son contrat de travail dans l’objectif de souscrire un contrat de service civique entre dans la catégorie des démissions considérées comme légitimes. En effet, la loi prévoit expressément qu’une telle démission « ne peut pas avoir pour