L’article 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fixe les règles de partage de la pension de réversion versée aux orphelins de fonctionnaires applicables en présence de plusieurs enfants de lits différents, est contraire à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 25 mars à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait adressée en décembre dernier le Conseil d’Etat.
Selon l’article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas de décès d’un fonctionnaire civil, son conjoint (1) a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès. Et l’article 40 dispose que chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de 21 ans, à une pension égale à 10 %. En outre, l’article L . 43 du même code prévoit que, « en cas de pluralité d’ayants cause de lits différents », la pension de 50 % est partagée à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins de moins de 21 ans. Ainsi, explique le Conseil constitutionnel dans un Commentaire aux Cahiers (2), « dans l’hypothèse où le fonctionnaire laisse à son décès une veuve et un enfant issu d’une relation hors mariage, la veuve compte pour un lit et l’enfant pour un autre lit : chacun recevra donc une pension de 25 % (l’enfant recevant au surplus la pension de 10 %, propre aux orphelins de moins de 21 ans) ». Autre exemple donné par la Haute juridiction : le fonctionnaire décédé laisse comme ayants cause, d’une part, quatre enfants de moins de 21 ans issus d’un premier lit et, d’autre part, un enfant unique issu d’un second lit. Dans ce cas, chaque enfant reçoit la pension d’orphelin de 10 % et, faute de conjoint survivant, la pension de 50 % est partagée par lit soit : 25 % pour les quatre enfants du premier lit (6,25 % chacun) et 25 % pour l’enfant unique du second lit. « Toutes ces solutions s’expliquent par le fait que le législateur a choisi une répartition par lit et non par enfant », commentent les magistrats.
Avec la règle de partage posée à l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d’enfants qui en sont issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d’enfants issus de chaque lit », relève le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 mars. Or, poursuit les Haute juridiction, « la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n’est pas justifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d’un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause ».
En conséquence, l’article 43 du code des pensions civiles et militaires est abrogé. Abrogation qui ne prendra toutefois effet que le 1er janvier 2012 « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient à donner » à cette décision. Si, d’ici là, aucune disposition législative ne vient corriger l’inconstitutionnalité de cet article, l’abrogation aura pour effet de supprimer les droits qu’il reconnaît aux orphelins, limitant par là même leurs droits à pension aux 10 % prévus par l’article L. 40.
Cette décision ne remet pas en cause le principe selon lequel, lorsqu’un conjoint survivant est en concours avec un enfant issu d’un autre lit, le partage de la pension de 50 % s’opère à parts égales entre les deux lits, explique le Conseil constitutionnel dans son Commentaire aux Cahiers. Ce qui est invalidé, c’est la règle de partage applicable dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins et où chacun de ces lits ne comprend pas exactement le même nombre d’orphelins.
(1) Ne sont donc concernées que les personnes ayant été mariées avec le fonctionnaire décédé. Les concubins et les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont exclus.
(2) Disp. sur