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Les conseillers généraux et les fonctionnaires désignés par le préfet ne peuvent plus siéger dans les commissions départementales d’aide sociale

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La composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) est contraire à la Constitution car elle ne respecte pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 25 mars dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu (ou un autre magistrat désigné par lui pour le remplacer), la commission départementale d’aide sociale comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général ainsi que trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le préfet de département. Cette composition est fixée par l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles. Les commissions départementales sont des juridictions administratives compétentes pour examiner les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du conseil général ou du préfet. Ces règles rappelées, le Conseil constitutionnel indique :

 d’une part, que ni l’article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la CDAS n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction. De même, aucun texte n’institue des garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé ;

 d’autre part, que le principe d’impartialité est également méconnu du fait de la participation de membres de l’assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l’instance.

Par conséquent, la Haute Juridiction déclare contraires à la Constitution les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L. 134-6, avec pour effet leur abrogation. Depuis le 26 mars, jour de la publication de la décision au Journal officiel, conseillers généraux et fonctionnaires ne peuvent plus participer aux commissions départementales d’aide sociale. Ces dernières doivent donc siéger en formation restreinte c’est-à-dire, expliquent les sages dans un Commentaire aux Cahiers (1), que le président du tribunal de grande instance ou un autre magistrat désigné par lui délibère avec le « fonctionnaire rapporteur du dossier », tout en ayant une voix prépondérante. « Cette censure partielle, expliquent-ils, correspond à la volonté de permettre que la décision […] soit applicable immédiatement. [Elle] préserve en outre la liberté du législateur d’intervenir à tout moment pour redonner, s’il le souhaite, une composition collégiale à la CDAS, dans les conditions qui satisfont aux principes constitutionnels d’impartialité et d’indépendance inhérents à toute juridiction. »

Le Conseil constitutionnel précise encore que les décisions rendues antérieurement par ces commissions ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une des parties l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif à la date du 26 mars.

[Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, J.O. du 26-03-11]
Notes

(1) Disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr

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