Le Conseil constitutionnel a, le 29 mars, validé la loi organique relative au défenseur des droits, que le Parlement avait adoptée définitivement 15 jours plus tôt (1), émettant simplement trois réserves. Une décision dont s’est immédiatement réjoui le Premier ministre dans un communiqué. François Fillon en est convaincu : cette nouvelle autorité – qui, pour mémoire, rassemblera les compétences du médiateur de la République, du défenseur des enfants, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) – « va permettre, par la facilité de sa saisine et l’étendue de ses pouvoirs, de renforcer la protection des droits et des libertés des personnes ».
La première réserve émise par les sages vise à limiter l’immunité pénale du défenseur des droits et de ses adjoints. La loi prévoit, pour mémoire, qu’ils « ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions ». Le Conseil constitutionnel vient insister sur le fait que cette immunité ne s’applique qu’aux opinions émises et aux actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, elle ne saurait exonérer les intéressés des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés.
Une autre réserve porte sur les modalités de révocation des adjoints de la nouvelle autorité. La loi prévoit qu’ils sont nommés par le Premier ministre sur proposition du défenseur, « ce qui assure l’indépendance de ce dernier ». Mais pour les Hauts Magistrats, cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints également sur proposition du défenseur des droits.
Enfin, la dernière réserve du conseil concerne le pouvoir du défenseur en termes de poursuites disciplinaires. Rappelons en effet que la loi lui donne la faculté de saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont elle aura connaissance et qui lui paraîtront de nature à justifier une sanction. Les sages ont formulé une réserve pour préciser que les attributions du défenseur des droits en matière disciplinaire doivent respecter les règles propres garantissant l’indépendance de toutes les juridictions. Et ce, en particulier, pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats judiciaires. Pour le Conseil constitutionnel, la loi organique n’autorise pas le défenseur à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Elle lui permet simplement d’aviser le ministre de la Justice des faits découverts à l’occasion de l’accomplissement de ses missions et susceptibles de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat.
Le défenseur doit maintenant être nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du président de la République.