La Commission européenne a annoncé, dans une communication du 23 mars, son intention de modifier les règles d’octroi des aides d’Etat aux services d’intérêt économique général (SIEG) – dénommées « paquet Monti-Kroes » –, en tenant compte de la spécificité des services sociaux d’intérêt général (SSIG). Une annonce accueillie favorablement par les pouvoirs publics – et notamment la France – et les prestataires de services sociaux, qui dénoncent depuis longtemps une incohérence entre les règles européennes et la réalité à laquelle ils sont confrontés.
Pour mémoire, le « paquet Monti-Kroes », adopté en 2005 à la suite de l’arrêt « Altmark » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en 2003, prévoit qu’une compensation versée par les pouvoirs publics pour une prestation de SIEG est une aide d’Etat soumise au contrôle de la Commission européenne (1), sauf si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : les obligations de service public sont clairement définies ; les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation sont préalablement établis, de façon objective et transparente ; la compensation du service public couvre uniquement les coûts engendrés et un bénéfice raisonnable ; le choix du prestataire est effectué dans le cadre d’une procédure de marché public.
Dans sa communication, la Commission européenne s’engage, dans le cadre du réexamen du « paquet Monti-Kroes » qui doit s’achever en novembre prochain, à clarifier les notions clés relatives à l’application des aides d’Etat, comme par exemple la distinction opérée entre activités économiques et non économiques ou les limites imposées aux Etats membres lorsqu’il s’agit de qualifier une activité de service d’intérêt économique général. Etant rappelé que les services sociaux ne relèvent de la législation européenne des aides d’Etat que lorsqu’ils présentent un caractère économique, quelles que soient leur structure financière et leur mission d’intérêt général.
L’exécutif européen prévoit également d’adopter une approche différenciée et proportionnée aux différents types de services publics, en simplifiant notamment les règles pour les SSIG et les services publics locaux de petite envergure qui, reconnaît la Commission, ont un impact limité sur les règles de la concurrence et les échanges entre Etats membres.
(1) La Commission doit en effet vérifier que le financement public ainsi accordé n’altère pas les règles de concurrence et les échanges entre Etats membres dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union européenne.