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Le nouveau décret sur la transmission d’informations préoccupantes déçoit

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Le décret du 28 février 2011 organisant la transmission d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en danger (1) ne convainc pas les professionnels de la protection de l’enfance. Ce texte remplace le décret du 19 décembre 2008, dont l’Association nationale des assistants de service social (ANAS), l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) et le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) avaient obtenu le retrait. Les trois organisations contestaient en effet le contenu des fiches élaborées par l’Observatoire national de l’enfance en danger qui accompagnaient le précédent texte réglementaire, au motif qu’il portait atteinte aux droits des personnes et aux principes professionnels (2), comme l’avait d’ailleurs reconnu la Commission nationale de l’informatique et des libertés (3).

L’ANAS, l’ONES et la SNMPMI admettent que ce nouveau texte contient deux avancées : ce recueil ne concernera que « les informations préoccupantes confirmées », et non toute information qui arrive à la cellule de recueil de l’information préoccupante quelle que soit son origine. Autre point positif : les aides financières qui sont une prestation d’aide sociale à l’enfance ne sont plus un critère de définition de l’information préoccupante.

En revanche, les trois organisations contestent toujours le contenu du recueil de données. « Trop conséquent », il va alourdir le travail administratif des professionnels. Mais surtout, certains items, comme les indications concernant le statut d’occupation du logement ou la situation de l’emploi des parents, sont « inutiles au regard de l’objectif du recueil des données », à savoir l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs. Certains items restent « dangereux ». Ainsi, les professionnels doivent noter si l’un des adultes présente une conduite addictive, alors que le travailleur social n’est pas « habilité à diagnostiquer une addiction ».

Par ailleurs, l’inquiétude persiste sur les informations transmises à la cellule de recueil mais dont l’évaluation n’a pas confirmé le caractère préoccupant. Alors qu’elles auront donné lieu à un traitement informatique, leur contenu sera-t-il « conservé ? anonymisé ? qui aura accès à ces données ? les familles seront-elles informées ? » L’Association nationale des assistants de service social, l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés et le Syndicat national des médecins de PMI, qui souhaitent que ces informations soient effacées, demandent, d’une part, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés rende un avis sur ces données et que le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale les encadre strictement par le biais d’un nouveau décret ou d’un additif au texte.

Notes

(1) Voir ASH n° 2699 du 4-03-11, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 17 et n° 2614 du 19-06-09, p. 23.

(3) Voir ASH n° 2643 du 22-01-10, p. 22.

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