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Retraites : l’octroi du minimum contributif soumis à condition de ressources dès 2012

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Afin de recentrer le minimum contributif sur les assurés les plus modestes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a soumis son bénéfice à un plafond de ressources (1). Elle a ainsi prévu qu’il ne sera attribué qu’aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse personnelles – retraite de base et complémentaire, tous régimes confondus – sera inférieur à ce plafond. Un décret précise aujourd’hui certaines conditions de mise en œuvre de cette disposition, qui s’appliquera aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2012.

Pour mémoire, les assurés ne peuvent pas percevoir une pension de vieillesse au taux plein (avantages complémentaires non compris) inférieure à un montant minimum. Si ce montant n’est pas atteint, les assurés se voient octroyer une majoration afin de porter leur pension à ce minimum, dit « minimum contributif ». A partir de 2012, en cas de dépassement d’un plafond de ressources – qui doit encore être fixé par décret –, cette majoration sera réduite à due concurrence du dépassement.

Le décret stipule, au préalable, que « l’inachèvement des opérations nécessaires à la détermination du montant de la majoration » ne pourra pas reporter la date de versement de la pension principale. En outre, lorsque le montant mensuel de la majoration à laquelle peuvent prétendre les assurés avant écrêtement est au moins égal à un seuil qui sera fixé par arrêté (2), les caisses devront, « sans attendre », leur verser une avance, équivalant au montant de cette majoration. Dès que le montant définitif sera établi, les caisses régulariseront les droits des assurés.

Pour vérifier que le total des pensions de l’assuré ne dépasse pas le plafond de ressources, les caisses devront notamment tenir compte des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, précise le décret. Toutefois, ne devront pas être prises en compte les majorations de pensions lorsqu’elles auront été octroyées au titre des périodes d’assurance validées, par des cotisations à la charge de l’assuré, après l’âge légal de départ à la retraite (3) et au-delà de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein. En tout état de cause, les montants de pensions personnelles de retraite à prendre en compte sont ceux afférents au mois civil de la date d’effet de la majoration.

La majoration sera due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d’attribution seront remplies. Si ces dernières le sont le premier jour d’un mois, la majoration sera servie à compter de ce jour. En outre, le montant de la majoration sera révisé lorsque le montant des avantages personnels de retraite aura varié par rapport au montant initialement déterminé (4). Le nouveau montant sera alors liquidé le premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet.

Enfin, le décret souligne que la majoration permettant de porter la pension au niveau du minimum contributif pourra, éventuellement, être complétée par la majoration pour enfant, la majoration pour conjoint à charge (5), la majoration versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la rente des retraites ouvrières et paysannes ainsi que la majoration au titre de la surcote.

[Décret n° 2011-270 du 14 mars 2011, J.O. du 16-03-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 43.

(2) Ce seuil sera fixé entre 10 % et 20 % du montant de la majoration attribuée à raison de la durée maximale d’assurance et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré.

(3) Rappelons que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites augmente progressivement l’âge légal de départ à la retraite de quatre mois par génération et par an à compter du 1er juillet 2011, pour atteindre 62 ans en 2018 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(4) Le montant du plafond auquel le total des pensions sera comparé sera celui en vigueur lors de l’entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé le cas échéant.

(5) Bien que supprimée depuis le 1er janvier dernier, cette majoration continue à être attribuée aux assurés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010 – Voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 10 et n° 2696 du 11-02-11, p. 14.

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