Si l’avertissement de l’inspecteur d’académie reste sans effet, la procédure de suspension des allocations familiales est enclenchée. Cette procédure « constitue le dernier recours pour mettre fin à une situation d’absentéisme persistant ». Elle ne peut être ouverte que « lorsque, à l’issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec les familles […], les personnes responsables de l’enfant n’ont pas tout mis en œuvre pour rétablir l’assiduité de l’élève », insiste le ministère de l’Education nationale (circulaire du 31 janvier 2011).
Bien évidemment, conformément à la définition de l’obligation scolaire, la procédure de suspension ou de suppression des allocations familiales ne vise que les enfants mineurs. En effet, une fois majeur, l’élève est personnellement responsable de ses actes sans que la responsabilité de sa famille puisse se substituer à la sienne. Cela signifie que « les absences d’un enfant de plus de 16 ans pourront entraîner une suspension des allocations familiales. En revanche, le principe de responsabilité personnelle s’oppose à ce qu’une sanction puisse concerner une famille au titre des absences d’un enfant majeur, même si celui-ci peut être considéré comme une personne à charge ouvrant droit au versement des prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans » (Rap. A.N. n° 2593, Ciotti, juin 2010, page 37).
La loi du 28 septembre 2010 prévoit que si, au cours d’une même année scolaire, l’élève manque de nouveau 4 demi-journées de classe sur un mois en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales – dans la plupart des cas, la caisse d’allocations familiales (CAF) – qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause (sur le calcul de cette part, voir page 43) (code de l’éducation [C. éduc.] art. L. 131-8 modifié).
A noter : l’inspecteur d’académie peut aussi, au titre de ces nouvelles absences, saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal, qui punit d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € le fait de ne pas imposer à un enfant l’obligation d’assiduité scolaire après avertissement de l’inspecteur d’académie. Le procureur de la République juge des suites à donner. Un simple rappel à la loi peut, dans certains cas, permettre de restaurer l’assiduité d’un élève, souligne le ministère de l’Education nationale (circulaire du 31 janvier 2011).
L’inspecteur d’académie doit demander aux personnes responsables de l’enfant absentéiste de présenter leurs observations. En effet, explique le ministère, une sanction administrative, telle que la suspension ou la suppression des allocations familiales, ne peut pas légalement être mise en œuvre à l’encontre d’une personne si celle-ci n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut en outre se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (circulaire du 31 janvier 2011).
Si le motif légitime fait l’objet d’une énumération précise dans le code de l’éducation (1), ce n’est pas le cas des excuses valables, laissées à l’appréciation de l’inspecteur d’académie. Celui-ci conserve donc « une marge de manœuvre, en fonction notamment du contenu de ses échanges avec la famille, de ne pas saisir le directeur de la caisse d’allocations familiales en vue d’une suspension des allocations familiales s’il estime que, même si les absences de l’enfant n’obéissaient pas à un motif légitime au sens du code [de l’éducation], certaines considérations conduisent à justifier le comportement » (Rap. A.N. n° 2593, Ciotti, juin 2010, page 38).
A défaut d’excuses valables ou de motif légitime justifiant les absences, l’inspecteur d’académie transmet au directeur de la CAF une demande de suspension du versement de la part d’allocations familiales due au titre de l’enfant en cause. Dans le cas où il a connaissance du rattachement de la personne responsable à un autre organisme débiteur des prestations familiales, c’est à cet organisme qu’il adresse sa demande. Cette transmission se fait par courrier papier, élève par élève, le dernier jour de chaque mois. En effet, en l’absence d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, elle ne peut pas actuellement se faire sous forme de liste (circulaire du 31 janvier 2011).
Lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales qui reçoit la demande n’identifie pas d’allocataire, il doit en informer l’inspecteur d’académie (circulaire du 31 janvier 2011). Cela peut être le cas si (circulaire du 2 février 2011) :
la personne responsable de l’enfant n’a pas de droit aux allocations familiales en faveur du ou des enfants en cause (notamment lorsqu’un seul enfant est à charge, lorsque la condition de résidence en France de l’allocataire ou du ou des enfants en cause n’est pas remplie ou lorsque l’enfant perçoit une rémunération supérieure à 55 % du SMIC calculé sur 169 heures) ;
le ou les enfants en cause sont confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
la personne n’est pas allocataire ou relève pour le bénéfice de ses allocations familiales d’un autre régime.
En toute hypothèse, lorsque l’inspecteur d’académie est informé par le directeur de la caisse d’allocations familiales que la personne ne figure pas dans son fichier « allocataires », il apprécie s’il convient (circulaire du 31 janvier 2011) :
soit d’informer le président du conseil général des nouveaux manquements à l’obligation d’assiduité scolaire qu’il a constatés afin que, le cas échéant, ce dernier puisse prendre des mesures d’aide adaptées à la situation ;
soit de saisir le procureur de la République pour non-respect de l’article R. 624-7 du code pénal, qui punit d’une amende, pouvant aller jusqu’à 750 €, le fait de ne pas imposer à un enfant l’obligation d’assiduité scolaire après avertissement de l’inspecteur d’académie.
Selon la loi du 28 septembre 2010, le directeur de la CAF ou de l’organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi suspend immédiatement le versement de la part d’allocations familiales due au titre de l’enfant absentéiste. Une fois saisi, il a compétence liée : il doit suspendre les allocations familiales et ne peut en opportunité s’opposer à cette suspension ou retarder sa mise en œuvre (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 552-3-1 nouveau et circulaire du 2 février 2011).
Bien que la loi parle de suspension immédiate des allocations familiales, il existe un décalage entre la date de la demande de suspension et l’effectivité de la mesure puisque la suspension ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous 2 mois la condition de reprise d’assiduité de l’élève (C. éduc., art. L. 131-8 modifié). Cette disposition a été introduite pour éviter qu’une mesure de suspension intervenant en fin d’année scolaire ne s’applique directement aux allocations dues au titre des mois de juillet et d’août sans que l’élève ait la possibilité de faire la preuve du rétablissement de son assiduité. Ainsi, les allocations familiales resteront versées pendant l’été et la suspension de leur versement ne pourra intervenir avant le mois de septembre. L’élève disposera alors du mois de septembre pour rétablir son assiduité (circulaire du 31 janvier 2011).
En raison de ce décalage entre le moment de la demande de suspension et celui de son effectivité, le directeur de la CAF doit informer l’inspecteur d’académie et le président du conseil général de la date de mise en œuvre de la suspension. Il doit également informer les personnes responsables de l’élève de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours (C. éduc., art. L. 131-8 modifié). « Cette information ne fait pas doublon avec celle de l’inspecteur d’académie, dans la mesure où les caisses d’allocations familiales connaissent mieux que l’Education nationale les réseaux, les lieux et les personnes susceptibles d’aider les parents », explique le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 622, Carle, juillet 2010, page 24).
Une fois la suspension des allocations familiales mise en œuvre, deux cas peuvent se présenter (C. éduc. art. L. 131-8 modifié) :
soit l’élève redevient assidu et le versement est rétabli pleinement et rétroactivement ;
soit l’élève demeure absent sans justification pendant 4 nouvelles demi-journées sur le mois et les allocations suspendues sont supprimées.
Dans cette dernière hypothèse, la suppression intervient à la demande de l’inspecteur d’académie après qu’il a une nouvelle fois mis en mesure les personnes responsables de l’enfant de lui présenter leurs observations et qu’il a apprécié la validité des excuses qui lui ont été présentées (C. éduc, art. L. 131-8).
Tout retour à l’assiduité peut déclencher le rétablissement des allocations suspendues, à l’exclusion de celles supprimées pour le ou les mois où 4 nouvelles demi-journées d’absence non justifiées ont été constatées.
Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie signale au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu (C. éduc. art. L. 131-8 modifié). Les vacances scolaires ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la durée d’assiduité retrouvée. Ainsi, « après un premier avertissement resté sans effet, pour l’absentéisme d’un enfant en mars donnant lieu à une suspension d’allocations, les versements pourront reprendre si l’assiduité de l’enfant est avérée à partir du 1er avril pendant un mois de scolarité, c’est-à-dire jusqu’au mois de mai s’il n’y a pas eu de vacances scolaires ou jusqu’au mois de juin dans le cas contraire », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 622, Carle, juillet 2010, page 24).
L’inspecteur d’académie doit adresser sa demande de rétablissement à l’organisme débiteur des prestations familiales au plus tard au début du mois suivant le constat du retour complet de l’assiduité (circulaire du 31 janvier 2011).
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Mais si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de 4 demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées (C. éduc. art. L. 131-8 modifié). Il appartient donc à l’inspecteur d’académie de vérifier, pour chaque élève concerné par une mesure de suspension du versement des allocations familiales, le nombre d’absences effectives dans le mois, étant rappelé que les absences sont décomptées en mois calendaire. Lorsqu’il demande le rétablissement des versements au directeur de la CAF, l’inspecteur d’académie doit donc signaler les mois au cours desquels au moins 4 demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées et pour lesquels la suppression définitive des versements est demandée (circulaire du 31 janvier 2011).
La suspension intervient le mois M + 2, à la date habituelle de versement des prestations familiales, c’est-à-dire le 5 de chaque mois pour les caisses d’allocation familiales et de mutualité sociale agricole. Ainsi, une demande de suspension adressée le 31 mars au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales sera traitée par celui-ci courant avril. La suspension interviendra le 5 mai et concernera les allocations dues au titre du mois d’avril (circulaire du 2 février 2011).
Les allocations familiales sont suspendues tant que l’inspecteur d’académie ne signale pas au directeur de la CAF que l’enfant est de nouveau assidu. S’il signale le 10 décembre que l’enfant peut de nouveau être considéré comme assidu à partir du mois de novembre, alors le versement des allocations familiales reprend au plus tôt, si possible dès les allocations familiales du mois de décembre servies le 5 janvier. Le montant versé le 5 janvier correspond aux allocations familiales dues au titre du mois de décembre et, à titre rétroactif, à la part des allocations familiales suspendues au titre du mois de novembre. Toutefois, l’inspecteur d’académie peut signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales les mois au cours desquels au moins 4 demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées et pour lesquels il demande la suppression définitive des versements. Dans ce cas, les montants correspondants doivent être déduits des sommes rétroactivement versées (circulaire du 2 février 2011).
Lorsqu’une demande de suspension des allocations familiales est adressée par l’inspecteur d’académie au directeur de la CAF en juin, la suspension ne peut intervenir avant le 5 septembre dans la mesure où l’assiduité de l’élève ne peut être vérifiée en juillet et en août (circulaire du 2 février 2011).
En revanche, lorsque la demande de suspension est adressée en mai, la suspension est effective dès le 5 juillet. En effet, si la suspension intervient à cette date, la vérification de la reprise de l’assiduité se fait au cours du mois de juin. Si l’élève est assidu au mois de juin et si l’inspecteur d’académie en informe le directeur de la CAF en lui demandant de rétablir le versement, ce dernier sera rétabli dès le 5 août. S’il n’est pas entièrement assidu, la suspension se prolongera jusqu’à la rentrée scolaire, la prochaine vérification de l’assiduité intervenant au mois de septembre (circulaire du 2 février 2011).
Lorsque, pour un élève qui fait l’objet d’une mesure de suspension, le contrôle des absences du mois de juin fait toujours apparaître un défaut d’assiduité, la suspension se prolonge pendant les mois de juillet et d’août. Si, au mois de septembre, aucun défaut d’assiduité n’est constaté, l’inspecteur d’académie demande au directeur de la caisse le rétablissement des versements. Dans ce cas, le versement des allocations familiales dues au titre des mois concernés, y compris les mois de juillet et d’août, est rétroactif. Si les manquements à l’obligation d’assiduité scolaire persistent à la rentrée, la suspension se poursuit jusqu’à ce que l’élève soit redevenu parfaitement assidu pendant une durée de un mois de scolarisation et que l’inspecteur d’académie demande le rétablissement des versements à l’organisme débiteur des prestations familiales (circulaire du 2 février 2011).
Dans le cadre du dispositif mis en place par la loi du 28 septembre 2010, seules les allocations familiales, ainsi que les majorations pour âge le cas échéant, peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension, contrairement aux dispositions relatives au contrat de responsabilité parentale qui prévoient que les allocations familiales et le complément familial peuvent faire l’objet d’une suspension (circulaire du 2 février 2011).
Par ailleurs, rappelons que seule la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause peut faire l’objet d’une suspension ou d’une suppression (circulaire du 2 février 2011).
Précision importante : le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des autres prestations familiales (CSS, art. R. 552-4 nouveau)
La part des allocations familiales pouvant faire l’objet d’une suspension est proratisée en fonction du nombre total d’enfants à charge et du nombre d’enfants absentéistes au sein de la famille. Ainsi, cette part est égale à (CSS, art. R. 552-4 nouveau) :
Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l’enfant en cause y ouvre droit.
Exemple (circulaire du 2 février 2011) : lorsqu’un des enfants au sein d’une fratrie composée de 4 enfants est absentéiste, la part mensuelle susceptible d’être suspendue représente un quart du montant des allocations familiales versé pour 4 enfants à charge, soit 112,02 € en 2011 (1/4 de 448,10 €).
Lorsque cet enfant ouvre droit à une majoration pour enfant de plus de 16 ans, le montant total devant faire l’objet d’une suspension est égal à 179,92 € (112,02 € + 62,90 €).
Lorsque l’enfant concerné est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d’enfants à charge que pour le calcul du nombre d’enfants en cause (CSS, art. R. 552-4 nouveau).
Exemple (circulaire du 2 février 2011) : Monsieur B et Madame A sont séparés. Leurs 2 enfants sont en résidence alternée avec partage des allocations familiales. Monsieur B a fondé un nouveau foyer avec Madame C, qui a déjà 2 enfants à temps plein. Il existe deux foyers distincts : A et BC. Au foyer BC, 2 enfants font l’objet d’une décision de l’inspecteur d’académie, dont un enfant en résidence alternée. Ce dernier fait l’objet d’une même mesure pour sa mère, Madame A.
Montant des allocations familiales, versé dans le cadre d’une résidence alternée :
pour Madame A (2 enfants en résidence alternée) : 62,90 € en 2011 (soit la moitié du montant des allocations familiales dû pour 2 enfants) ;
pour le foyer BC (2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à temps plein) : 336,08 € en 2011 (soit 3/4 du montant des allocations familiales dues pour 4 enfants).
Part des allocations familiales suspendues :
pour Madame A : 31,45 € (62,90 € ÷ 2) ;
pour le foyer BC : 168,04 € (336,08 € × 1,5)/3.
Les enfants absentéistes correspondent en effet à 1,5 part (soit un enfant à temps plein et un enfant en résidence alternée), et l’ensemble des enfants du foyer correspond à 3 parts (soit 2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à temps plein).
Toute contestation portant sur la décision de l’inspecteur d’académie relative à la suspension ou la suppression des allocations familiales peut faire l’objet de deux recours successifs (circulaire du 2 février 2011) :
un recours gracieux devant le rectorat ;
un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans ce cas, les organismes débiteurs des allocations familiales ne sont pas partie au litige.
Toute contestation portant sur le montant des allocations suspendues ou supprimées peut faire l’objet de deux recours successifs (circulaire du 2 février 2011) :
un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CAF ;
un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
DANS NOTRE NUMERO 2700 DU 11 MARS 2011, PAGE 43
I. La prévention de l’absentéisme scolaire
DANS CE NUMÉRO
II. La procédure de suspension et de suppression des allocations familiales
A. La saisine de la CAF par l’inspecteur d’académie
B. Les modalités de la suspension, du rétablissement et de la suppression
C. Les voies de recours
Pour éviter que la suspension des allocations familiales soit compensée par un rehaussement du revenu de solidarité active (RSA) pour les familles qui en sont bénéficiaires, la loi du 28 septembre 2010 prévoit que la part d’allocations suspendue demeure prise en compte dans l’estimation des ressources du foyer, de sorte que le montant du RSA versé reste inchangé (CASF., art. L. 262-3 et L. 262-10 ; CSS., art. L. 524-1). Avec cette disposition, deux objectifs sont en fait visés : il s’agit de faire en sorte que « la dissuasion éducative ne perde pas toute efficacité », mais aussi de « restaurer l’égalité entre les familles », précise le rapporteur (UMP) de la loi au Sénat, en rappelant que « le rapport du délégué interministériel à la famille sur les manquements à l’obligation scolaire en 2003 soulignait que le revenu minimum d’insertion [depuis remplacé par le RSA] tendait par son caractère différentiel à annuler les effets de la suspension des allocations familiales. Il était instauré de ce fait une grave inégalité entre les familles bénéficiaires de minima sociaux et celles dont les revenus supérieurs au seuil réglementaire leur en interdisaient le bénéfice » (Rap. Sén. n° 662, Carle, juillet 2010, page 33).
A l’inverse, lorsque les versements d’allocations familiales suspendues sont rétablis rétroactivement, l’organisme débiteur des prestations familiales ne devra pas tenir compte de ces rappels parmi les ressources prises en compte pour la détermination du montant de RSA dû au foyer. Il lui appartient donc de veiller à ce que les rappels d’allocations familiales découlant d’un tel rétablissement rétroactif puissent être distingués des éventuels rappels d’allocations familiales découlant d’un autre motif, seuls ces derniers devant être pris en compte pour le calcul du RSA (circulaire du 2 février 2011).
Dans plusieurs cas, le versement des allocations familiales suspendues pour absentéisme scolaire peut être rétabli automatiquement.
L’ENFANT DE PLUS DE 16 ANS N’EST PLUS SCOLARISÉ
Lorsqu’un élève de plus de 16 ans n’est plus inscrit dans un établissement scolaire alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension des allocations familiales, l’inspecteur d’académie, dès qu’il en est informé, adresse à la caisse d’allocations familiales (CAF) une demande de rétablissement des versements, en indiquant les mois pour lesquels le versement est rétroactif et ceux pour lesquels il est supprimé. La levée de la suspension est mise en œuvre dès réception de la décision de l’inspecteur d’académie.
Si l’enfant de plus de 16 ans n’est plus scolarisé au mois de septembre de la rentrée, la suspension des allocations familiales ne peut avoir lieu, l’enfant sortant du champ d’application du dispositif.
L’ENFANT ATTEINT 18 ANS
Si l’élève atteint 18 ans alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension du versement des allocations familiales, celles-ci sont à nouveau dues à compter du premier jour du mois suivant son anniversaire, et versées le 5 du deuxième mois suivant.
Le mois précédant les 18 ans de l’enfant, la CAF sollicite l’inspecteur d’académie par courrier afin que celui-ci lui indique si la levée de la suspension au premier jour du mois suivant les 18 ans de l’élève doit ou non être rétroactive. L’inspecteur d’académie doit lui adresser ces informations avant le 5 du mois qui suit l’anniversaire de l’enfant. A défaut de réponse de sa part, la levée de la suspension est automatiquement mise en œuvre de façon rétroactive.
En aucun cas la suspension de versement des allocations familiales ne peut être demandée à la fin du mois au cours duquel l’élève atteint ses 18 ans. En effet, elle concernerait les allocations dues au titre du mois suivant, soit le mois pour lequel elles seraient automatiquement rétablies.
L’ENFANT EST PLACÉ À L’ASE
Lorsque l’enfant est placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE), le dispositif de suspension et de suppression des allocations familiales ne s’applique pas, et ce, que les allocations familiales soient versées à l’ASE ou à la famille en cas de maintien des liens affectifs. En effet, l’enfant ne résidant plus au domicile de ses parents (du moins hors fin de semaine et périodes de vacances), on peut considérer que dans ce cas les familles n’ont aucun moyen de s’assurer de l’assiduité de leurs enfants.