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Une proposition de loi votée au Sénat en première lecture corrige la loi « HPST »

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Une proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – dite loi « HPST » – a été adoptée par le Sénat en première lecture le 9 mars. Objectif de ce texte porté par le sénateur (UMP) Jean-Pierre Fourcade : corriger les dispositions de la loi qui se sont révélées d’application difficile et introduire des mesures nouvelles de nature à rendre plus effective l’application de la loi. Parmi sa vingtaine d’articles, la proposition de loi en comporte plusieurs qui intéressent directement les structures médico-sociales et qui visent à lever des ambiguïtés ou des incohérences, et même à corriger des erreurs introduites par la loi « HPST ».

La loi du 21 juillet 2009 a instauré une procédure d’appel à projet à laquelle doivent se soumettre les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour obtenir une autorisation (1). Dans certains cas, les structures sont exclues de la procédure d’appel à projet mais cela ne les dispense pas de solliciter une autorisation. Afin de clarifier ce point, la proposition de loi prévoit explicitement que les transformations sans modification de la prise en charge, au sens du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui fixe les différentes catégories d’établissements et de publics pris en charge, sont exonérées de la procédure d’appel à projet. La loi « HPST » a par ailleurs placé les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) sous la coupe exclusive du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) alors que ces structures sont financées à 80 % par l’assurance maladie et à 20 % par le département. La proposition de loi répare donc cette erreur et confirme que les CAMSP relèvent bien de la compétence conjointe du directeur général de l’ARS et du président du conseil général. Autre mesure votée par les sénateurs : l’adoption par le préfet des schémas régionaux relatifs aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile et aux services et aux personnes physiques chargés de la protection juridique des majeurs doit être précédée par la consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services.

La proposition de loi indique par ailleurs que le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) n’a pas la qualité d’établissement social ou médico-social. Il s’agit d’éviter que les dispositions introduites par la loi « HPST », puis par l’ordonnance de coordination du 23 février 2010 (2), sources d’« ambiguïtés d’interprétation de l’article L. 312-7 [du code de l’action sociale et des familles] notamment sur le statut d’un tel groupement », ne leur permettent d’« acquérir la qualité d’établissement social ou médico-social en dehors du régime de l’autorisation, ce qui serait contraire aux principes généraux [de ce même] code », indique l’exposé des motifs de la proposition de loi. Signalons encore qu’un autre article vise à tirer les conséquences de la création des ARS sur le processus de décision et de financement relatif aux projets financés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de la section IV de son budget, consacré aux actions de formation (3). La proposition de loi prévoit, notamment, de donner la possibilité à la CNSA de subdéléguer les crédits aux ARS « afin d’éviter que l’ensemble des dossiers, notamment ceux d’intérêt régional et local, ne soit traités par le niveau national », précise son exposé des motifs.

Enfin, le texte comporte diverses mesures concernant le secteur sanitaire. Signalons, par exemple, les précisions apportées sur les groupements de coopération sanitaire, étant rappelé que toute modification de leur régime juridique a un impact sur celui des GCSMS (4), ou encore la prorogation des schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération jusqu’à la publication des schémas régionaux d’organisation des soins.

La proposition de loi doit à présent être examinée par l’Assemblée nationale.

Notes

(1) Voir ASH n° 2632 du 13-11-09, p. 37.

(2) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 10.

(3) Plus précisément, la section IV du budget de la caisse est consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.

(4) L’ordonnance de coordination du 23 février 2010 a en effet aligné le régime des GCSMS sur celui des groupements de coopération sanitaire.

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