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Sécurité intérieure : l’essentiel de la loi est validé, à l’exception des dispositions relatives aux mineurs

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Le Conseil constitutionnel a, le 11 mars, validé l’essentiel de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « Loppsi2 »), adoptée définitivement par le Parlement un mois plus tôt (1). Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur s’est félicité de cette décision, estimant que les grandes orientations présentées à Grenoble, en juillet dernier, par le président de la République, ont été reprises (instauration de peines planchers pour les primo-délinquants auteurs de violences aggravées, placement sous surveillance électronique des multi-récidivistes condamnés à au moins cinq ans dès leur sortie de prison…) (2). La Haute Juridiction a tout de même censuré 13 des 142 articles de la loi, dont ceux intéressant les mineurs, une censure saluée par le secteur (voir ce numéro, page 20).

Le conseil a ainsi invalidé les articles suivants :

 l’article 37, II qui prévoyait d’étendre aux mineurs les peines planchers instituées pour les primo-délinquants auteurs de violences volontaires. L’instance a en effet estimé qu’il méconnaissait les exigences constitutionnelles de la justice pénale des mineurs ;

 l’article 41 qui autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. La Haute Juridiction l’a jugé contraire à la Constitution au motif qu’il « ne distinguait pas selon l’âge de l’enfant, l’état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies » et qu’« il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d’informations récentes sur la personnalité du mineur » ;

 l’article 90, I qui permettait au préfet de procéder à l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d’autres personnes. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette évacuation aurait été réalisée « dans l’urgence, à toute époque de l’année, sans considération de la situation personnelle ou familiale de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent ». Et qu’il s’agissait donc là d’« une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés » ;

 l’article 90, III qui définissait une peine d’occupation illicite du domicile (3) ;

 l’article 101 qui permettait que des salles d’audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Une disposition jugée « inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de “statuer publiquement” » ;

Signalons que le Conseil constitutionnel a validé les paragraphes I et II de l’article 43 instituant la possibilité pour le préfet et pour le tribunal pour enfants de prendre une décision de « couvre-feu » pour les mineurs de 23 heures à 6 heures. Toutefois, il a considéré contraire à la Constitution son paragraphe III qui entendait sanctionner d’une amende prévue pour les contraventions de 3e classe les parents du mineur, ou ses représentants légaux, qui n’auraient pas assuré le respect de cette mesure.

[Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 11 mars 2011, J.O. du 15-03-11)
Notes

(1) Voir ASH n° 2696 du 11-02-11, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2670 du 20-08-10, p. 5.

(3) Cet article a été invalidé pour vice de procédure. En effet, l’amendement qui l’a introduit dans le texte n’a pas été présenté conformément à l’article 45 de la Constitution, qui dispose que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les parlementaires et le gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas.

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