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Les lois instituant le défenseur des droits sont définitivement adoptées

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Un an et demi après leur présentation en conseil des ministres (1), la loi ordinaire et la loi organique relatives au défenseur des droits ont définitivement été adoptées par le Parlement le 15 mars. Pour le gouvernement, la création de cette autorité constitutionnelle indépendante « vise à donner plus de cohérence et plus de lisibilité à l’ensemble institutionnel chargé de la protection des droits et libertés, et à doter la nouvelle institution de pouvoirs et de moyens d’action renforcés ». Un enthousiasme que ne partagent ni l’opposition, qui estime que ces textes sont porteurs de « régression » (2), ni les organisations œuvrant pour la protection des droits des enfants ou luttant contre les discriminations (3). Ainsi, les attributions du défenseur des droits s’étendront à celles exercées jusqu’à présent par le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Des instances qui doivent donc prochainement disparaître. A noter : le contrôleur général des lieux de privation de liberté conserve, quant à lui, son autonomie.

La loi organique, qui définit les missions, les pouvoirs et les moyens du défenseur des droits, doit maintenant être examinée par le Conseil constitutionnel (4).

Sauf exception, les nouvelles dispositions entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, date à laquelle le défenseur des droits remplacera le médiateur de la République. Toutefois, il ne succédera au défenseur des enfants, à la CNDS et à la HALDE qu’à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi organique. Les procédures ouvertes par ces autorités et non clôturées aux dates d’entrée en vigueur fixées par les textes se poursuivront devant le défenseur des droits.

L’organisation de la nouvelle autorité

Le défenseur des droits sera nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de six ans non renouvelable (5). Il sera assisté d’adjoints – nommés sur sa proposition par le Premier ministre –, vice-présidents des collèges spécifiques dédiés à la défense et à la promotion des droits de l’enfant, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité ainsi qu’à la déontologie de la sécurité. En outre, le défenseur des droits disposera d’un réseau de délégués qui exerceront leur activité à titre bénévole. Tous seront astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils auront connaissance en raison de leurs fonctions. Une exception toutefois : le défenseur des droits pourra, lorsqu’il sera saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans son intérêt.

Signalons que la nouvelle institution sera représentée au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de la commission d’accès aux documents administratifs et de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme.

La saisine de la nouvelle autorité

Pourront saisir le défenseur des droits :

 les personnes physiques ou morales qui s’estimeront lésées dans leurs droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

 les enfants qui invoqueront la protection de leurs droits ou une situation mettant en cause leur intérêt, leurs représentants légaux, les membres de leur famille, les services médicaux ou sociaux ou les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits œuvrant à la défense des droits de l’enfant ;

 les personnes qui s’estimeront victimes d’une discrimination, directe ou indirecte, ou les associations luttant contre les discriminations ou assistant la victime, conjointement avec elle ou avec son accord ;

 les personnes qui auront été victimes ou témoins de faits dont elles estiment qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le défenseur des droits pourra en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Les parlementaires pourront aussi le solliciter de leur propre initiative ou à la suite des réclamations dont ils auront été destinataires.

La saisine du défenseur des droits sera gratuite. Elle n’interrompra ni ne suspendra les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale. Il en est de même pour l’exercice de recours administratifs ou contentieux.

Les moyens d’investigation

D’après la loi organique, le défenseur des droits pourra demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui, celle-ci pouvant se faire assister d’un avocat. Si ses demandes ne sont pas suivies d’effet, il pourra mettre en demeure les personnes devant lui répondre dans un délai qu’il fixera. A défaut de réponse, il pourra saisir le juge des référés d’une demande motivée afin d’ordonner toute mesure utile. Le défenseur des droits pourra aussi requérir toutes informations et pièces utiles, sans que le caractère secret, y compris celui de l’enquête et de l’instruction, ou confidentiel puisse lui être opposé (6). S’agissant des informations couvertes par le secret médical ou le secret professionnel applicable entre un avocat et son client, elles ne pourront lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical pourront lui être fournies sans le consentement de l’intéressé lorsqu’elles seront relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne vulnérable du fait de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Enfin, le défenseur des droits pourra procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause.

Les personnes qui ne répondront pas aux convocations de l’institution, ne lui communiqueront pas les pièces demandées ou l’empêcheront d’accéder aux locaux administratifs ou privés s’exposeront non seulement à une peine d’emprisonnement de un an et à une amende de 15 000 €, mais aussi à des peines complémentaires (privation des droits civiques, civils et de famille, par exemple).

Les pouvoirs du défenseur des droits

S’il donne suite à la réclamation dont il est saisi, le défenseur des droits pourra faire toute recommandation qui lui paraîtra de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. A défaut de réaction des autorités ou des personnes intéressées dans le délai qu’il leur aura fixé, le défenseur pourra leur enjoindre de prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, établir un rapport spécial qu’il publiera.

En outre, cette nouvelle autorité pourra procéder à la résolution amiable des différends par voie de médiation (7). Elle pourra aussi proposer aux parties à un litige de conclure, dans des conditions précisées par la loi organique, une transaction dont elle pourra recommander les termes lorsque les faits seront constitutifs d’une discrimination.

Autre possibilité : saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont elle aura connaissance et qui lui paraîtront de nature à justifier une sanction.

Par ailleurs, le défenseur des droits pourra recommander des modifications législatives ou réglementaires qu’il estimera utiles. En revanche, il ne pourra pas remettre en cause une décision juridictionnelle. Néanmoins, les juridictions civiles, administratives et pénales pourront l’inviter à présenter ses observations écrites ou orales.

Enfin, la nouvelle institution pourra être consultée sur tout projet de loi ou toute question relevant de sa compétence par le Premier ministre ainsi que par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2624 du 18-09-09, p. 5.

(2) En effet, a expliqué la députée (PC) Marie-George Buffet, le 15 mars à l’AFP, « ce défenseur aux compétences tentaculaires ne pourra répondre correctement à toutes les saisines. »

(3) Voir ASH n° 2661 du 28-05-10, p. 19 et n° 2693 du 21-01-11, p. 29. La disparition des autorités spécifiques avait aussi été critiquée par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme – Voir ASH n° 2646 du 12-02-10, p. 15.

(4) En effet, les lois organiques sont automatiquement déférées au Conseil Constitutionnel. S’agissant de la loi ordinaire, qui fixe notamment les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des demandes du défenseur, les services du Sénat ont indiqué qu’elle ne devrait a priori pas être contestée.

(5) Plusieurs noms circulent déjà, dont ceux de la députée (UMP) Françoise de Panafieu, de Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes, et du député (PS) Jack Lang (le seul à avoir voté pour ces textes).

(6) Toutefois, il ne pourra pas passer outre le secret en matière de défense nationale, de sûreté de l’Etat ou de politique extérieure.

(7) Sauf exception, les constatations effectuées et les déclarations recueillies ne pourront être ni reproduites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des intéressés.

Dans les textes

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