Si les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail permettent aux associations intermédiaires agréées d’engager des personnes rencontrant des difficultés particulières pour les mettre à la disposition d’un employeur, la Cour de cassation a jugé, le 2 mars, que « cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». A défaut, le salarié peut faire valoir auprès de cette dernière les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elles ont donc pour mission l’embauche, principalement sous contrat à durée déterminée, de personnes en difficulté. Elles effectuent ensuite un « prêt de main-d’œuvre » en mettant leurs salariés à la disposition d’un utilisateur (particulier, association, collectivité locale ou entreprise) avec lequel elles concluent un « contrat de mise à disposition ».
Dans le cas d’espèce, un salarié a été mis à la disposition d’une même entreprise utilisatrice en qualité d’agent d’entretien, successivement par une association intermédiaire (de décembre 2001 à juillet 2003), une entreprise de travail temporaire (de août 2003 à juillet 2004), puis par une nouvelle association intermédiaire (de août 2004 à août 2005). Le salarié a saisi la justice pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités de rupture. La cour d’appel l’a débouté, en seconde instance, de ses demandes, estimant « que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à disposition d’une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail » relatifs aux entreprises de travail temporaire, et donc ne peuvent être requalifiés en contrats à durée indéterminée.
La Cour de cassation rejette cette approche, au motif que, au regard des faits présentés, le salarié avait bien exercé pour la société utilisatrice, de décembre 2001 à août 2005, « les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».