La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a élargi la liste des personnes pouvant avoir accès au dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées aux assurés dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue (1). La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) explicite aujourd’hui, dans une circulaire, les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Dans la mesure où ni la loi du 9 novembre 2010 ni son décret d’application du 30 décembre 2010 ne précisent la date d’effet de cette nouvelle disposition, la CNAV considère qu’elle s’applique « aux assurés dont l’intervention en vue de connaître leurs droits à retraite anticipée se situe à compter du 11 novembre 2010, le lendemain de la publication de la loi du 9 novembre 2010 au Journal officiel ». Et ajoute que « la date d’effet de la retraite anticipée attribuée aux intéressés est donc fixée, au plus tôt, au 1er décembre 2010 ». Les assurés dont la demande de retraite anticipée avait fait l’objet d’un rejet au motif que la qualité de travailleur handicapé n’était pas prise en compte peuvent déposer une nouvelle demande. Dans ce cas, la date d’effet de la pension sera fixée en fonction de la date de réception de cette demande.
Peuvent désormais partir de façon anticipée à la retraite les assurés qui justifient de la qualité de travailleur handicapé. En vertu de l’article L. 5213-1 du code du travail, sont considérées comme tels les personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. « La qualité de travailleur handicapé n’est pas exprimée en pourcentage de handicap. Elle est liée à la gravité du handicap vis-à-vis de l’emploi », souligne la CNAV. La caisse rappelle qu’il appartient aux commissions des droits de l’autonomie des personnes handicapées de procéder à l’examen du droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (2).
Outre la condition de handicap, les autres dispositions relatives à la retraite anticipée (âge, durée d’assurance, effets de l’anticipation…) sont également applicables aux assurés dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue. Il appartient au dernier régime d’affiliation de s’assurer que les assurés remplissent les conditions requises (3). Ainsi, les travailleurs handicapés peuvent partir dès l’âge de 55 ans jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (4). En outre, les assurés doivent avoir possédé la qualité de travailleur handicapé durant l’intégralité des durées d’assurance requises, souligne la CNAV. Pour ce faire, les assurés peuvent non seulement se prévaloir des périodes accomplies en qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail mais aussi de celles effectuées en tant que personne handicapée atteinte d’une incapacité permanente de 80 % ou de niveau comparable, sous réserve qu’ils aient sollicité, au moment de la reconnaissance de leur taux d’incapacité, la qualité de travailleur handicapé.
Quelle que soit leur durée d’assurance, les assurés peuvent bénéficier d’une pension de retraite calculée avec un taux de 50 %. Les assurés qui obtiennent une retraite anticipée sans pour autant justifier de la durée maximum d’assurance pour obtenir une pension entière bénéficient, quant à eux, d’une majoration de leur pension afin de pallier les effets de la proratisation, indique la circulaire. Une majoration déterminée par application d’un coefficient égal au tiers de la durée d’assurance cotisée au régime général en étant handicapé par rapport à la durée totale d’assurance dans ce régime en étant ou non handicapé. Signalons que la pension de vieillesse attribuée à l’âge légal de départ peut, elle aussi, être majorée si l’assuré qui en est titulaire remplissait, avant cet âge, les conditions pour ouvrir droit à la retraite anticipée. Le montant de la pension est alors porté à celui de la retraite anticipée majorée qui aurait été servie à l’assuré avant l’âge légal s’il en avait fait la demande, dès lors que ce dernier montant est supérieur au premier, précise la CNAV.
Les intéressés doivent fournir à leur caisse de retraite l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (5). Cette attestation doit mentionner la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. La CNAV signale que le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé n’est pas automatique. Il appartient à l’assuré de le demander à la date d’échéance de son attestation (variant de un à cinq ans selon la situation de l’intéressé). Seule exception : cette procédure est engagée systématiquement lors de l’instruction d’une demande initiale ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés. Selon la caisse, la personne handicapée peut aussi se prévaloir :
de l’attestation récapitulative des prestations et orientations qui lui ont été accordées, dès lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre (avec indication de la période concernée) ;
de la notification de décision d’insertion professionnelle faisant état de la qualité de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée).
Si l’assuré n’est plus en possession de ces documents, il lui appartient d’en demander des duplicatas auprès de la MDPH.
(2) Avant la loi « handicap » du 11 février 2005, qui a institué ces commissions, c’est la Cotorep qui procédait à cette reconnaissance.
(3) La circulaire souligne que, si le dernier régime d’affiliation n’est pas le régime général et qu’il a reconnu le droit à l’anticipation, cette décision s’impose au régime général.
(4) Rappelons que la loi du 9 novembre 2010 relève progressivement l’âge légal de départ à la retraite de quatre mois par génération et par an, pour atteindre 62 ans en 2018 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.
(5) Avant la loi du 11 février 2005, cette attestation était délivrée par la Cotorep.