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Une circulaire revient sur l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

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En application du code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, et qui satisfont à des questions d’âge et d’activité antérieure, ont droit à l’allocation d’assurance chômage. Cependant, la transposition des règles d’assurance chômage à la fonction publique pose quelques difficultés. Dans une circulaire, l’administration précise donc la notion de « perte involontaire d’emploi » pour les agents titulaires et non titulaires. Elle détaille également les règles de coordination permettant de déterminer le débiteur de l’indemnisation chômage des personnes ayant travaillé successivement pour un employeur relevant du régime d’assurance chômage et pour un employeur public en auto-assurance.

Définition de la notion de « perte involontaire d’emploi »

La circulaire indique ainsi que constituent notamment des cas de perte involontaire d’emploi ouvrant droit, pour le fonctionnaire, à une prise en charge au titre de l’indemnisation chômage, les licenciements pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou encore pour inaptitude physique. Il en va de même des démissions pour motif légitime ou des cas de suppression d’emploi.

En revanche, ne peuvent prétendre à l’assurance chômage les fonctionnaires démissionnaires pour un motif non légitime, ceux ayant abandonné leur poste, ceux exclus temporairement de leurs fonctions ou encore ceux mis à la retraite.

Pour les agents non titulaires, sont considérés comme des cas de perte involontaire d’emploi ouvrant droit à l’assurance chômage :

 la fin de contrat, indépendamment de la nature de celui-ci ou de sa qualification ;

 le licenciement, « qu’il s’agisse d’un licenciement dans l’intérêt du service, pour insuffisance professionnelle, d’un licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire, en raison d’une des pertes de condition de nomination entraînant la radiation ou pour inaptitude physique » ;

 la démission considérée comme légitime ;

 la non-réintégration à l’issue d’un congé pour convenances personnelles ou d’un congé de mobilité.

En revanche, la démission sans motif légitime, l’abandon de poste et la mise à la retraite sont considérés comme des cas de perte volontaire d’emploi et n’ouvrent pas droit à l’assurance chômage. Il en va de même du refus par l’agent non titulaire d’accepter un renouvellement de contrat sans motif légitime. Dans ce cadre, la circulaire précise qu’il appartient « à l’employeur public d’examiner les motifs de ce refus préalablement à sa prise de décision d’attribution ou de rejet de l’allocation chômage », un tel motif pouvant « être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur ».

Par ailleurs, la circulaire souligne que le fait pour l’intéressé, à la suite d’une démission non reconnue comme légitime, de retravailler au moins 91 jours ou 455 heures, puis d’être involontairement privé d’emploi, neutralise la perte volontaire d’emploi antérieure et permet une ouverture de droit à la charge du régime qui l’a employé pendant la durée la plus longue. De même, la personne qui a quitté volontairement son emploi peut, après 121 jours, demander un examen de ses efforts de reclassement en vue de bénéficier de l’allocation chômage à compter du 122e jour. Dans ce cas, l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas un droit et relève de l’appréciation discrétionnaire de l’employeur public.

Signalons également que l’administration précise la situation des fonctionnaires non réintégrés, faute de poste vacant, suite à une disponibilité.

Coordination des régimes assurantiels

En principe, les employeurs publics assurent eux-mêmes la charge financière de l’indemnisation de leurs anciens fonctionnaires privés d’emploi : c’est le système de l’auto-assurance. Une exception, les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour leurs agents non titulaires. Aussi, la circulaire organise-t-elle les règles de coordination entre les deux systèmes assurantiels. Ainsi, « lorsque, au cours de la période de référence prise en compte pour déterminer la condition d’affiliation, la durée totale d’emploi accomplie pour des employeurs relevant du régime d’assurance chômage a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs en auto-assurance, la charge de l’indemnisation incombe au régime d’assurance chômage. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur en auto-assurance qui a employé l’intéressé pendant la période la plus longue. » En cas d’égalité de durée d’emploi, il appartient au dernier employeur de prendre en charge l’indemnisation.

La circulaire détaille par ailleurs les possibilités de cumul entre l’indemnité de départ volontaire servie au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire démissionnaire et l’allocation d’assurance chômage.

[Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]

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