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Protection de l’enfance : un nouveau décret fixe les modalités de transmission des informations préoccupantes

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Le décret du 18 décembre 2009 organisant la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être est abrogé. Un décret du 28 février prévoit de nouvelles modalités de transmission de ces informations, sous forme anonyme, par le président du conseil général à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) et aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance.

Rappelons que les modalités de cette transmission, issue de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, avaient été contestées par l’Association nationale des assistants de service social, le Syndicat national des médecins des services de la protection maternelle et infantile et l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés. Plus précisément, ce sont les formulaires élaborés par l’ONED pour la mise en œuvre du décret qui étaient dénoncés (1). En janvier 2010, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) leur avait donné raison et avait recommandé que la liste précise des informations devant faire l’objet d’un traitement statistique soit établie par voie réglementaire (2).

Les objectifs

Non contestés, les objectifs de la transmission des informations préoccupantes mentionnés dans le premier décret sont repris à l’identique dans celui du 28 février. Ainsi, est-il indiqué, cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu’à celle de l’activité des cellules départementales de recueil et de traitement des informations préoccupantes et des services de protection de l’enfance. En outre, elle vise à faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l’enfance.

La nature des informations transmises

Sont concernés par le recueil et l’enregistrement des informations par le président du conseil général les mineurs :

 qui ont fait l’objet d’une information préoccupante, dès lors que celle-ci est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

 qui ont fait l’objet d’un signalement direct auprès du procureur de la République ou d’une saisine directe du juge des enfants.

La liste des informations que le président du conseil général doit transmettre à l’ONED et aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance figure désormais en annexe du décret et constitue l’annexe 2-8 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit notamment d’informations :

 qui concernent directement le mineur (sexe, âge, mode de garde s’il a moins de 6 ans, situation scolaire ou professionnelle, handicap) ;

 relatives à l’information préoccupante ou au signalement direct ayant donné lieu à une mesure de protection de l’enfance ;

 qui concernent le cadre de vie social et familial du mineur (nombre de frères ou de sœurs, modalités d’exercice de l’autorité parentale, situation sociodémographique des parents, ressources…) ;

 recueillies au titre de l’évaluation de la situation du mineur ou au titre du signalement direct (existence d’une mesure de protection de l’enfance en cours ou antérieure pour un membre de la fratrie, accompagnement social ou médico-social en cours d’au moins un membre de la famille, conduite addictive d’un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale, exposition du mineur à un conflit de couple ou à un climat de violence au sein de la famille…) ;

 relatives à la nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge en protection de l’enfance (risque pour la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation, violences sexuelles, physiques ou psychologiques…) ;

 relatives aux décisions, mesures et interventions en protection de l’enfance (existence d’une intervention antérieure en protection de l’enfance, existence d’un projet pour l’enfant, personne ou institution à laquelle le mineur est confié, modalités de l’accueil…).

Les modalités de recueil et de transmission

Le président du conseil général doit communiquer une fois par an les informations mentionnées en annexe du décret à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’ONED. Il est également chargé de procéder aux demandes d’autorisation préalable auprès de la CNIL avant le recueil et l’enregistrement des informations. Ces dernières sont transmises après leur anonymisation par un procédé de cryptage informatique irréversible permettant de garantir l’anonymat du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur. La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires ne doit pas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. A noter : le décret définit également les modalités de recueil et de transmission des informations concernant les changements de situation du mineur.

De son côté, l’ONED doit transmettre chaque année le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au préfet, à l’inspecteur d’académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu’au(x) président(s) du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République de ce ou ces tribunaux.

Le recueil et l’enregistrement des informations en vue de leur transmission à l’ONED prennent fin à la majorité des mineurs. L’observatoire national est autorisé à conserver pendant une période de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu’il détient à des fins d’exploitation statistique. Au-delà, il conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d’âge aux fins d’études et de recherches.

L’entrée en vigueur

Les modalités de transmission des informations prévues par le décret du 28 février entreront en vigueur le 1er juin prochain. Dans un communiqué du 1er mars, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a annoncé que l’ONED organisera des rencontres interdépartementales à l’attention des conseils généraux et mettra à leur disposition « des outils techniques et des préconisations méthodologiques ».

Au terme de trois années d’application du dispositif, les ministres chargés de la justice et de la famille dresseront un bilan de sa mise en œuvre et élaboreront des propositions pour en améliorer l’efficacité. Cette évaluation sera renouvelée tous les trois ans.

[Décret n° 2011-222 du 28 février 2011, J.O. du 1-03-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 17 et n° 2614 du 19-06-09, p. 23.

(2) Voir ASH n° 2643 du 22-01-10, p. 22.

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