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La régularisation d’arriérés de cotisations de vieillesse au titre de l’apprentissage explicitée par la CNAV

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Le dispositif de régularisation de cotisations arriérées permet notamment aux apprentis, dans le cadre de la retraite ou de la retraite anticipée pour carrière longue, de faire valider des cotisations de vieillesse afférentes à leur période d’apprentissage qui auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été. En effet, pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, les employeurs n’avaient pas l’obligation ni de rémunérer l’apprenti ni de verser des cotisations salariales. Afin de ne pas pénaliser ces apprentis, la direction de la sécurité sociale (DSS) indique, dans une lettre adressée à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), que la régularisation pourra être admise sous certaines conditions. Des conditions que la caisse explicite aujourd’hui à son réseau.

Elle rappelle ainsi que seuls les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage avec un employeur dans les conditions prévues par le code du travail sont concernés. « La qualité d’apprenti est appréciée au regard de ce statut juridique et non pas au regard de la seule nature de la formation dispensée », insiste de son côté la DSS. Dès lors, « les périodes d’activité en entreprise dans le cadre d’une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d’apprentissage ». D’ailleurs, ajoute la CNAV, la preuve de la réalité et de la durée de l’apprentissage doit être apportée par tous moyens et constitue une condition de recevabilité de la demande. Peuvent entre autres servir de justificatifs les bulletins de salaires datant de l’époque portant la mention « apprenti », le contrat d’apprentissage, l’attestation du centre d’apprentissage précisant les coordonnées de l’entreprise ou encore le certificat de travail établi par l’employeur à la fin de la période d’emploi mentionnant que le salarié a été apprenti (1). « Le fait que les assurés ne soient pas en mesure de produire au moins l’un de ces documents sera alors considéré comme démontrant qu’aucun contrat d’apprentissage n’a été signé et qu’ils n’avaient donc pas la qualité d’apprentis ».

En outre, les périodes pouvant être régularisées doivent être intégralement couvertes par le contrat d’apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972. Cette régularisation doit également porter sur l’intégralité de la période d’apprentissage. Ainsi, affirme la DSS, « la régularisation au choix ou a minima, c’est-à-dire la limitation de la régularisation soit à la partie souhaitée par l’assuré, soit, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite n’est pas admise ».

[Lettre ministérielle du 30 décembre 2010 et lettre CNAV du 1er mars 2011, disponibles sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) La CNAV précise que, lorsqu’ils ont été établis de nombreuses années après la fin de la période d’apprentissage, ces certificats de travail ne peuvent être retenus.

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