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Justice pénale des mineurs : Michel Mercier présente les grandes orientations de la future réforme

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Sans attendre l’écriture d’un code de la justice pénale des mineurs, Michel Mercier a présenté, lors du conseil des ministres du 2 mars, les grandes orientations de la future réforme initiée par Rachida Dati en 2009 (1). Des orientations censées tendre vers « un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs ».

La réforme doit ainsi s’articuler autour de trois axes, à commencer par la réduction des délais de jugement des mineurs délinquants. Pour ce faire, le ministre de la Justice propose d’étendre et de simplifier les procédures rapides de jugement et notamment la présentation immédiate. En outre, afin de juger plus rapidement les récidivistes, il entend créer un « dossier unique de personnalité » qui rassemblera l’ensemble des informations recueillies sur le mineur à l’occasion d’une mesure éducative ou d’une précédente poursuite ou d’une mesure alternative aux poursuites, y compris dans un autre ressort (enquête sociale, expertise, rapport d’enquête de personnalité…). Une proposition empruntée au rapport « Varinard » sur la base duquel la réforme a été initiée (2).

Autre objectif de la future réforme : « adapter la réponse pénale à l’évolution de la délinquance des mineurs ». Michel Mercier envisage ainsi :

 d’utiliser plus largement le dispositif des centres éducatifs fermés, en abaissant à cinq ans (contre sept ans aujourd’hui) le seuil de la peine encourue permettant un tel placement ;

 de faire juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans ayant commis une infraction en état de récidive légale par un tribunal correctionnel comprenant un juge des enfants (3). Cette juridiction appliquera une procédure adaptée aux mineurs ;

 d’ouvrir la possibilité de cumuler les peines et les sanctions éducatives afin de mieux concilier la nécessité d’une réponse judiciaire à l’acte commis et le souci d’une démarche éducative adaptée à la personnalité du mineur ;

 d’étendre la possibilité de prononcer un travail d’intérêt général à l’encontre d’un mineur âgé de 16 ans au moment du jugement.

Enfin, le garde des Sceaux souhaite « mieux responsabiliser les parents des mineurs délinquants, en sanctionnant notamment ceux qui, convoqués devant la juridiction des mineurs pour le jugement de leur enfant, ne défèrent pas à cette convocation » (4).

Notes

(1) Voir ASH n° 2601 du 20-03-09, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 5.

(3) A l’heure actuelle, les mineurs sont jugés par un tribunal pour enfants ou, s’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, par une cour d’assises des mineurs.

(4) Actuellement, ceux-ci peuvent écoper d’une amende civile d’un montant maximum de 3 750 €, Si l’on se réfère au rapport « Varinard », la nouveauté pourrait consister à supprimer ces amendes civiles, « peu utilisées », et de créer à la place une infraction de non-comparution dont la poursuite serait laissée à l’initiative du parquet.

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