Dans un arrêt du 26 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé que, en application des articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de congés payés ».
Cette convention collective prévoit que le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et Noël sont des jours fériés chômés et payés. A ce titre, « le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ». De plus, en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail, la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée.
Dans l’arrêt du 26 janvier dernier, un employeur, maison d’accueil spécialisée fonctionnant en continu, considérait que les jours fériés habituellement travaillés dans l’établissement étaient des jours ouvrables dans la mesure où, à l’exception du 1er mai, ils n’étaient pas nécessairement chômés. Aussi, lorsque ces jours coïncidaient avec une période de congés payés, il les décomptait comme des jours de congés. Une salariée, dont le temps de travail était aménagé sur la base d’un cycle de quatre semaines, a contesté ce mode de décompte. Son emploi l’amenait, en effet, à travailler certains week-ends et jours fériés. Se voyant imputer quatre jours fériés sur ses congés payés, elle a saisi le conseil de prud’hommes qui lui a donné raison.
Cette décision vient d’être confirmée par la Cour de cassation qui considère que les jours fériés légaux visés aux article 23 et 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966 « sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n’ayant pas le caractère de jours ouvrables, ils ne peuvent être imputés sur les congés payés ».