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La loi de finances pour 2011(Suite et fin)

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La seconde partie de notre dossier consacré au budget 2011 porte sur les principales nouveautés concernant les étrangers et les anciens combattants.
III. LES MESURES INTÉRESSANT LES ÉTRANGERS

Plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2011 concernent les étrangers. Certaines traduisent un durcissement des conditions d’accès à l’aide médicale de l’Etat. D’autres touchent aux différentes taxes dues par les étrangers eux-mêmes ou leurs employeurs, ou bien encore, dans un tout autre domaine, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

A. LE DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS À L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT

Accordée pour un an sous les mêmes conditions de ressources que la couverture maladie universelle complémentaire, l’aide médicale de l’Etat (AME) est principalement ouverte aux étrangers en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

La loi de finances pour 2011 en modifie le régime au travers de trois articles, très controversés, qui vont dans le sens d’une restriction de l’accès à l’aide. Ainsi, désormais, certains soins ne sont plus pris en charge ou sont subordonnés à un agrément préalable. De plus, un droit annuel de 30 € sera dû, à compter du 1er mars 2011, par tous les étrangers majeurs bénéficiant de l’AME.

A noter : afin d’éviter – pour reprendre les termes utilisés par les parlementaires de la majorité – « un éventuel tourisme médical des immigrés clandestins indigents », il est désormais précisé dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) que les prestations servies dans le cadre de l’AME sont soumises au respect de la stabilité de résidence en France, dans des conditions définies par décret (CASF, art. L. 252-3).

1. L’EXCLUSION DE CERTAINS SOINS DU PANIER PRIS EN CHARGE (ART. 185 DE LA LOI)

La loi de finances pour 2011 exclut des frais liés aux soins et transports sanitaires pris en charge par l’aide médicale de l’Etat « les actes, produits et prestations pour lesquels le service médical rendu n’a pas été qualifié de moyen ou d’important ou qui ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie ». Cette exclusion sera déterminée dans des conditions prévues par décret (CASF, art. L. 251-2).

La mesure poursuit un double objectif : « un objectif d’économies par la limitation des dépenses engagées au titre de soins qui ne seront plus pris en charge », et « un objectif de réduction de l’attractivité du dispositif par l’exclusion de soins auxquels les étrangers en situation irrégulière n’auraient pas accès dans leur pays d’origine » (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 33).

On notera que la commission des affaires sociales du Sénat s’était prononcée pour la suppression de cette disposition et avait du reste été suivie dans cette voie par les sénateurs lors de l’adoption du projet de budget en première lecture au Palais du Luxembourg. Rapporteur pour avis de cette commission, le sénateur (UMP) du Vaucluse (et médecin) Alain Milon avait remis en cause la pertinence de la mesure. « Lors du débat à l’Assemblée nationale, la fécondation in vitro et les cures thermales ont été citées comme exemples de soins susceptibles d’être exclus du panier accessible par l’AME », a-t-il souligné. Or « ils n’emportent pas la conviction », car aucun titulaire de l’aide médicale de l’Etat ayant bénéficié de tels soins n’a été, à ce jour, recensé. « La demande de soins des titulaires de l’AME correspond, d’après les données fournies par le ministère et les associations d’aide aux migrants, à des soins de première nécessité », a-t-il insisté (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 34).

2. LA SOUMISSION DE CERTAINS SOINS À UN AGRÉMENT PRÉALABLE (ART. 186)

Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge d’un bénéficiaire de l’AME sera bientôt subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil qui sera fixé par décret, à un agrément préalable du représentant de l’Etat dans le département ou, par délégation, du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’intéressé.

Cet agrément sera accordé après vérification du fait que les conditions de ressources et de stabilité de la résidence en France exigées par la loi sont toujours remplies (CASF, art. L. 251-2).

Là encore, la commission des affaires sociales du Sénat s’est prononcée contre l’adoption de cette disposition qui, selon elle, « ne paraît pas pouvoir être réellement efficace dès lors que […] les soins inopinés ne peuvent être soumis à cette procédure d’agrément préalable ». De plus, « la procédure d’agrément s’apparente à un réexamen systématique des conditions d’accès à l’AME, dont la durée moyenne actuelle est de 23 jours ». Ainsi, pour les sénateurs, « soumettre la conduite d’examens à un tel délai ne peut que conduire à aggraver la situation sanitaire du malade ». En outre, « une telle procédure est également susceptible de pousser les bénéficiaires de l’AME à retarder leur demande de soins, aggravant leur situation sanitaire ». Enfin, comme l’ont précisé les députés à l’origine de la mesure, « l’agrément devra porter sur le caractère fondé et indispensable des soins envisagés », ce qui aura pour effet de « faire peser un soupçon sur toute décision des médecins hospitaliers » (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 35).

3. UN DROIT D’ENTRÉE DANS L’AME (ART. 188)

Pour les demandes d’AME déposées à compter du 1er mars 2011, tout bénéficiaire majeur de l’aide médicale de l’Etat devra s’acquitter d’un droit annuel de 30 € (code général des impôts [CGI], art. 968-E). « Selon les informations fournies par le ministère de la Santé à la commission des finances [du Sénat], ce versement [prendra] la forme d’un timbre fiscal acquitté lors de la remise de l’attestation d’admission au dispositif » (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 37).

Ce droit de timbre conditionnera la prise en charge des soins des bénéficiaires de l’aide. Il sera affecté à un Fonds national de l’aide médicale de l’Etat, créé également par la loi de finances pour 2011 et destiné à prendre en charge les dépenses de l’AME (CASF, art. L. 253-3-1). Ce fonds sera administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Sa gestion sera assurée par la Caisse des dépôts (art. 188, II de la loi).

Signalons que, une fois de plus, le Sénat s’était dans un premier temps opposé à la création de ce droit de timbre. « Un droit de timbre de 30 € représente déjà 7,9 % du revenu maximal des titulaires de l’AME », avait notamment expliqué le rapporteur de la loi, Alain Milon, au cours des débats. Il avait également regretté « la grande complexité du dispositif mis en place pour assurer la collecte du droit de timbre », qui va donc susciter de nouveaux coûts. « Or ceux-ci paraissent devoir être disproportionnés par rapport aux gains attendus, car le rendement espéré du droit de timbre devrait s’élever à moins de 7 millions d’euros, si l’on se fonde sur le nombre actuel de bénéficiaires et d’ayants droit majeurs » (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 38).

B. LES TAXES LIÉES AUX TITRES DE SÉJOUR ET DE VOYAGE (ART. 77)

La loi de finances ajuste les ressources nécessaires au financement de la fabrication des titres de séjour et de voyage délivrés aux étrangers.

En premier lieu, elle crée un droit de timbre de 19 € acquitté par l’étranger à l’occasion de la délivrance, du renouvellement, du duplicata ou du changement d’une carte de séjour (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 311-16). Ce tarif permettra « de compenser les coûts de fabrication, de structure ainsi que de transport du titre, tandis que les frais administratifs engagés pour la production de ce document sont pris en charge par l’Etat », explique l’exposé des motifs. Il entrera en vigueur à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012 (art. 177, VI de la loi de finances).

Par ailleurs, la mise en place au profit des réfugiés de titres de voyage biométriques, en application du règlement européen (CE) n° 444/2009 du 28 mai 2009, a conduit le gouvernement à un réajustement des durées de validité de ces titres (valables 2 ans actuellement) et des taxes correspondantes (jusqu’alors de 8 €). Une nouvelle tarification fondée sur celle des passeports est ainsi mise en place et entrera également en vigueur à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012 (art. 177, VI de la loi de finances).

Dans le cas général, les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident seront valables 5 ans et soumis à une taxe de 45 €.

Ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de séjour temporaire ainsi que les titres d’identité et de voyage seront, pour leur part, valables 1 an et soumis à une taxe de 15 €. Enfin, les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de 3 mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour seront eux aussi assujettis à une taxe de 15 € (CGI, art. 953 IV).

Le produit de ces taxes sera affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés, désormais chargée de la fabrication des titres.

En attendant l’entrée en vigueur de ces mesures, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident restent valables pour une durée de 2 ans et sont soumis a une taxe de 20 € (CGI, art. 953 V).

C. LES TAXES PERÇUES PAR L’OFII (ART. 161)

1. LES TAXES DUES PAR LES ÉTRANGERS

La loi de finances pour 2011 aménage les assiettes des taxes perçues par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en a modulé les tarifs de manière, explique l’exposé des motifs de la loi, « à maintenir des taux raisonnables tout en permettant le financement des actions de l’OFII en faveur de l’intégration des étrangers ». Ainsi :

 la taxe de demande d’attestation d’accueil est ramenée de 45 € à 30 € (Ceseda, art. L. 211-8) ;

 la fourchette de taux de la taxe de primo-délivrance de titre de séjour est ajustée, le taux fixé par décret (340 €) ayant atteint le plafond de la fourchette législative fixée précédemment. Ce dernier passe ainsi à 385 € (Ceseda, art. L. 311-13) ;

 le tarif de la taxe de renouvellement des titres de séjour peut désormais être modulé selon la nature et la durée du titre détenu (pour les nouveaux montants, voir encadré ci-contre) ; en outre, le plafond de la fourchette des taux applicables passe de 110 € à 220 € (Ceseda, art. L. 311-13) ;

 l’exonération de taxe de renouvellement dont bénéficiaient les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire est supprimée ;

 le montant de la taxe applicable au titre d’identité républicain et au document de circulation pour étranger mineur s’élève dorénavant à 45 € (contre 30 € auparavant). Une hausse décidée pour faire correspondre ce montant à celui applicable au tarif du passeport français pour mineur, ces documents ayant la même durée de validité (5 ans) et des fonctions voisines (Ceseda, art. L. 311-13) ;

 le « double droit de chancellerie », qui était auparavant acquitté par l’étranger en préfecture à l’occasion d’une régularisation, est remplacé par une pénalité dénommée « droit de visa de régularisation », d’un montant de 220 € (Ceseda, art. L. 311-13).

Cette dernière taxe est plus précisément due par « l’étranger qui n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de 18 ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de 3 mois ou d’un délai supérieur fixé par décret […], été muni d’une carte de séjour ». Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi qu’à certaines autres catégories d’étrangers : jeunes majeurs isolés ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, anciens combattants, étrangers remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité française (Ceseda, art. L. 311-13).

A signaler, encore : les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que les déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage sont dorénavant soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (CGI, art. 960). « Le “droit de Sceau” a été supprimé en 2000 et, depuis lors, le coût des mesures d’intégration à la charge de l’OFII, dont peuvent bénéficier les candidats à l’acquisition de la nationalité française, a fortement augmenté », se justifie le gouvernement dans l’exposé des motifs. Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant en sont toutefois exonérées (CGI, art. 961).

2. LES TAXES DUES PAR LES EMPLOYEURS D’ÉTRANGERS

La loi de finances a également retouché les taxes dues par les employeurs lors de l’embauche d’un travailleur étranger (ou de l’accueil d’un salarié détaché par une entreprise non établie en France). Le montant de la taxe dont ils doivent s’acquitter en cas d’embauche pour une durée égale ou supérieure à 1 an est ainsi ramené de 60 % à 50 % du salaire mensuel versé à l’intéressé, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le SMIC (Ceseda, art. L. 311-15). « En effet, les autorisations de travail accordées correspondent à des besoins de l’économie et la protection du marché national du travail s’exerce désormais davantage par la gestion des demandes d’autorisation de travail (contrôle de la situation de l’emploi et du respect des règles sociales par l’employeur) que par le niveau de la taxe », explique l’exposé des motifs.

Un tarif spécifique est par ailleurs instauré en cas d’embauche de jeunes professionnels étrangers recrutés dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges : la taxe doit dans ce cas être fixée, par décret, dans des limites comprises entre 50 € et 300 € indique la loi (Ceseda, art. L. 311-15). Un décret du 9 février 2011 a fixé ce montant à 70 € (1).

D. UNE NOUVELLE MISSION CONFIÉE À L’OFII (ART. 78)

La loi de finances pour 2011 transfère à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la constatation et la liquidation de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers en situation irrégulière, et lui affecte le produit de cette contribution (Ceseda, art. L. 626-1).

Pour mémoire, cette contribution est due par l’employeur qui a engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, directement ou par personne interposée, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. « Il s’agit d’une mesure de rationalisation puisque l’OFII assure des missions similaires en ce qui concerne la contribution spéciale, qui sanctionne l’embauche d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité salariée en France ou exerce cette activité dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de séjour », explique l’exposé des motifs, ajoutant que ce regroupement « permet à l’OFII d’acquérir une maîtrise dans la gestion de ces procédures et de mettre à profit l’expérience affirmée dont il dispose déjà s’agissant de la contribution spéciale ». En outre, cette mesure devrait, selon le gouvernement, permettre d’alléger la charge de travail des préfectures et de réduire le nombre de destinataires de procès-verbaux de travail illégal.

La loi de finances pour 2011 relève par ailleurs le montant de la contribution spéciale due par les employeurs en cas d’embauche d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France ou exerçant une activité dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre de séjour. Il est désormais au moins égal à 5 000 fois le taux du minimum garanti (au lieu de 1 000) et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce taux (au lieu de 5 000), c’est-à-dire respectivement 16 800 € et 84 000 € en 2011 (C. trav., art. L. 8253-1).

Afin de répartir au mieux les tâches en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, le texte prévoit le recouvrement par l’Etat de ces deux contributions, l’OFII étant chargé de la constatation et de la liquidation et demeurant le destinataire du produit. « En effet, le recouvrement de la contribution spéciale, actuellement à la charge de l’agent comptable de l’OFII, a donné des résultats peu satisfaisants dès lors qu’en matière de recouvrement, l’OFII ne dispose pas de moyens aussi performants que ceux dont disposent les services de l’Etat », explique l’exposé des motifs. Ainsi, avec ces modifications, ces deux contributions sont dorénavant constatées et liquidées par l’OFII, puis recouvrées par l’Etat pour le compte de l’office.

E. L’ENCADREMENT DU DÉLAI DE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE (ART. 162)

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) doit dorénavant être demandé au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande (Ceseda, art. L. 731-2).

Proposée par le sénateur (UMP) Pierre Bernard-Reymond, cette mesure a été décidée « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». « Les demandes d’aide juridictionnelle sont très souvent formulées le jour même de l’audience », a-t-il souligné le 29 novembre devant ses pairs. C’est, selon lui, l’une des raisons qui expliquent les délais de jugement excessifs de la CNDA, « actuellement supérieurs à 13 mois ». « La formation de jugement est alors tenue de reporter l’examen de l’affaire, le temps pour le bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d’admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux. » « Il en résulte de très nombreux renvois, qui portent préjudice aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés s’ils avaient bénéficié d’une inscription “utile” à l’audience », a-t-il encore insisté. « Ainsi, les demandes d’aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont à l’origine de 20 % des renvois. »

IV. LES MESURES RELATIVES AUX ANCIENS COMBATTANTS

A. LA DÉCRISTALLISATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ART. 211)

Tirant les conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2010 (2), 1a loi de finances pour 2011 aligne, à compter du 1er janvier, les modalités de calcul des pensions civiles et militaires des retraites des anciens combattants ressortissants de pays ou territoires ayant été placés sous la souveraineté de la France sur les mêmes valeurs de points et d’indices que celles prises en compte pour les ressortissants français.

Rappel des faits : au moment de l’indépendance des anciennes colonies françaises, les pensions servies aux fonctionnaires n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été gelées. Ces pensions étaient exclues de la revalorisation au titre de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, dans sa version antérieure à 2003, conduisait les pensions à bénéficier des revalorisations du point de la fonction publique mais aussi des revalorisations indiciaires. Ainsi, ces pensions dites « cristallisées » étaient calculées sur la base d’une valeur inférieure du point et de l’indice par rapport à celles servies aux fonctionnaires de nationalité française. Par la suite, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement du principe d’égalité, déclaré contraires à la Constitution deux mesures de « décristallisation » intervenues respectivement en 2003, pour revaloriser l’ensemble des pensions cristallisées sur la base d’un critère de niveau de vie, et en 2007, pour revaloriser la valeur du point et le niveau d’indice des prestations du feu.

Les nouvelles modalités de calcul concernent « les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté française ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ».

Concrètement, la loi aligne la valeur du point de base de ces pensions sur la valeur applicable aux pensions des ressortissants français à compter du 1er janvier 2011. Elle permet également l’alignement, sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des ayants droit sur les indices des pensions servies en France. Ainsi que l’alignement, toujours sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des conjoints survivants et orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite sur les indices des pensions servies en France.

« Le choix du gouvernement d’exiger une demande des intéressés pour procéder à l’alignement du niveau de l’indice répond, de manière pragmatique, à la nécessité de vérifier la réalité du droit à pension tout en prenant en compte les charges de gestion disproportionnées qui seraient induites par un réexamen généralisé des dossiers, pour des montants in fine minimes », explique l’exposé des motifs.

Rappelons qu’un décret du 30 décembre 2010 a précisé les mesures d’information des bénéficiaires et les modalités de présentation et d’instruction des demandes des intéressés (3). Celles-ci doivent ainsi être adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles. Ce sont « les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au Maroc et en Tunisie » qui sont chargés d’informer les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d’affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une pension ou d’une révision de leur pension. Autre précision : lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l’intéressé et pour la pathologie dont ce dernier est affecté, ne peuvent agréer un médecin pour faire procéder aux expertises – comme la réglementation le prévoit –, le taux d’invalidité est alors fixé par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité désigné par le ministère de la Défense, après examen du dossier de l’intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités.

Un arrêté du 30 décembre 2010 a fixé la liste des pièces justificatives que les personnes sollicitant une pension ou une révision de leur pension doivent fournir à l’appui de leur demande (4).

B. UN SUPPLÉMENT DE PENSION POUR CERTAINS CONJOINTS SURVIVANTS (ART. 147)

Depuis le 1er janvier 2011, les pensions des conjoints survivants des invalides de guerre dont le taux de pension était, au moment de leur décès, d’au moins 12 000 points – autrement dit, les conjoints des anciens combattants atteints des affections les plus importantes – peuvent être majorées de 360 points à la demande des intéressés.

Il en est de même pour le « supplément exceptionnel » prévu à l’article L. 51 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, attribué sous conditions de ressources aux conjoints survivants âgés d’au moins 50 ans ou atteints eux-mêmes d’une invalidité les empêchant de travailler (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 50).

C. L’AUGMENTATION DE L’INDICE DE RETRAITE DU COMBATTANT (ART. 149)

Attribuée à partir de l’âge de 60 ans à tout titulaire de la carte du combattant, la retraite du combattant va augmenter de 1 point à partir du 1er juillet 2011.

Son montant sera ainsi déterminé par l’application de l’indice de pension 44 alors qu’il est aujourd’hui déterminé par l’application de l’indice de pension 43 (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 256).

D. VERS UNE ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE POUR LES PLUS DÉMUNIS ? (ART. 148)

La loi de finances pour 2011 impose à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de réaliser une étude dans 12 départements afin de dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d’une allocation différentielle, sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants. Et d’en transmettre les résultats au Parlement au plus tard le 30 juin prochain.

Sur la base de cette étude, le gouvernement devra présenter au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l’ONAC.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2697 DU 18 FÉVRIER 2011, PAGE 43

I. La fiscalité des ménages

II. Les mesures sociales

DANS CE NUMÉRO

III. Les mesures intéressant les étrangers

A. Le durcissement des conditions d’accès à l’aide médicale de l’Etat

B. Les taxes liées aux titres de séjour et de voyage

C. Les taxes perçues par l’OFII

D. Une nouvelle mission confiée à l’OFII

E. L’encadrement du délai de demande d’aide juridictionnelle

IV. Les mesures relatives aux anciens combattants

A. La décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite

B. Un supplément de pension pour certains conjoints survivants

C. L’augmentation de l’indice de retraite du combattant

D. Vers une allocation différentielle pour les plus démunis ?

LA RÉCUPÉRATION DES SOMMES VERSÉES INDÛMENT AU TITRE DE L’AME (ART. 187)

Les caisses primaires d’assurance maladie, qui n’avaient pas, jusqu’alors, ce pouvoir, sont dorénavant autorisées à obtenir directement le remboursement des sommes versées « à tort » au titre de l’aide médicale de l’Etat. La dette constatée peut toutefois être remise ou réduite « en cas de précarité de la situation du demandeur » (code de l’action sociale et des familles, art. L. 252-3).

La disposition a été présentée, au cours des débats, comme une mesure de lutte contre la fraude. On notera que la commission des affaires sociales du Sénat ne s’est pas opposée à son adoption mais s’est toutefois interrogée sur les modalités pratiques de recouvrement des sommes indûment payées par les caisses. En outre, elle a fait remarquer que « le nombre de cas où le titulaire de l’AME ne sera pas en situation de précarité sera sans doute particulièrement faible » (Avis Sén. n° 113, tome V, Milon, novembre 2010, page 36).

LES NOUVEAUX MONTANTS DES TAXES POUR LE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR

Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une taxe. Conséquence de la loi de finances pour 2011, le tarif de cette taxe peut désormais être modulé selon la nature et la durée du titre détenu (voir ci-contre). Un décret en a fixé les nouveaux montants. La taxe pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable seulement 1 an s’élève ainsi dorénavant à 30 €. Elle est de 55 € pour :

 la carte de séjour temporaire « étudiant » valable plus de 1 an ;

 la carte de séjour temporaire accordée à un étranger stagiaire ;

 la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée à l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

 la carte de résident délivrée de plein droit à l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident du travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français.

La taxe pour le renouvellement des autres cartes de séjour temporaire valables 1 an s’élève, par ailleurs à 85 € tandis que celle pour le renouvellement des cartes de séjour temporaire valables plus de 1 an – hors « étudiant » – et de la carte de séjour « compétences et talents » est fixée à 110 €.

Enfin, 140 € sont dorénavant demandés pour le renouvellement ou la délivrance d’un duplicata de la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour « retraité ».

A noter : ces mêmes taxes sont dues en cas de fourniture, au ressortissant d’un pays tiers, d’un duplicata d’un titre de séjour ou en cas de non-présentation d’un tel titre en vue de son renouvellement ou bien encore en cas de renouvellement d’un tel titre alors que la demande en a été faite après l’expiration de sa durée de validité. Leurs tarifs sont les mêmes que ceux présentés ci-dessus, majorés toutefois de 15 €, sauf s’il s’agit d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable 1 an.

[Décret n° 2011-163 du 9 février 2011, J.O. du 11-02-11]
DISPOSITIONS DIVERSES

FONDS NATIONAL D’AIDE AU LOGEMENT (ART. 209)

Pour renforcer le financement du fonds national d’aide au logement (FNAL), qui assure le versement de deux des plus importantes aides personnelles au logement – l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement sociale (ALS) –, la loi de finances pour 2011 harmonise au taux de 0,5 % la contribution patronale versée à ce fonds par les entreprises de plus de 20 salariés hors régime agricole. A cette fin, elle porte à 0,5 % (au lieu de 0,4 % jusque-là) le taux de la contribution supplémentaire à laquelle sont assujetties ces entreprises sur la part du salaire excédant le plafond de la sécurité sociale (2 946 € par mois en 2011). Le taux de la contribution supplémentaire due sur la part des salaires plafonnés reste, quant à lui, fixé à 0,4 %.

FONDS D’AIDE AU RELOGEMENT D’URGENCE (ART. 56)

Le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU), créé par la loi de finances pour 2006 pour une durée initiale de 5 ans, est prorogé jusqu’en 2015 pour apporter un financement aux communes qui prennent en charge soit le relogement d’urgence de personnes occupant des locaux présentant un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux (code général des collectivités territoriales, art. L. 2335-15). Autre nouveauté, le fonds peut dorénavant accorder des subventions aux établissements publics ou aux groupements d’intérêt public compétents, selon les mêmes modalités que pour les communes. Signalons par ailleurs que, le FARU n’ayant consommé que 1,534 million d’euros sur les 20 millions d’euros attribués pour la période 2006-2010, un prélèvement de 12 millions d’euros est effectué sur le fonds en faveur de la dotation globale de fonctionnement (laquelle bénéfice pour mémoire aux collectivités territoriales).

GENS DU VOYAGE (ART. 31)

La loi de finances pour 2011 étend le bénéfice du taux réduit de TVA aux locations d’aires d’accueil et de terrains de passage des gens du voyage (5,5 % en métropole, 2,1 % en Corse et dans les départements d’outre-mer). En l’absence de disposition spécifique, ce taux réduit s’applique aux locations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2011.

MAISONS DE SANTÉ (ART. 52)

Les investissements immobiliers destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale et réalisés par les communes et les intercommunalités dans les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire sont dorénavant éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (code général des collectivités territoriales, art. L. 1511-8I).

Auparavant, cette aide financière ne concernait que les zones en déficit en matière d’offre de soins, une limitation jugée trop restrictive par le législateur pour favoriser la construction de maisons de santé dans les territoires ruraux souffrant d’un manque d’accès aux soins médicaux sans pour autant être classés comme zones « en déficit en matière d’offre de soins » par les missions régionales de santé.

HANDICAP À L’ÉCOLE (ART. 160)

Le gouvernement a dorénavant l’obligation de transmettre au Parlement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

INDEMNITES JUDICIAIRES (ART. 96)

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, les indemnités – au-delà d’un million d’euros – perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice seront imposées comme des traitements et salaires (code général des impôts, art. 80).

AIDE JURIDICTIONNELLE (ART. 74)

La loi de finances supprime la prise en charge par l’Etat du droit dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement. Ce n’est donc plus l’Etat mais le client qui doit dorénavant acquitter ce droit – qui s’élève actuellement à 8,84 € –– auprès de son avocat. L’idée, justifie l’exposé des motifs, est « d’instaurer une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l’aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs ».

FONCTION PUBLIQUE (ART. 115)

Les jours pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peuvent plus être comptabilisés pour « générer du temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ». Autrement dit, la loi de finances pour 2011 supprime la possibilité pour les fonctionnaires et agents non titulaires d’acquérir des jours RTT (réduction du temps de travail) lorsqu’ils bénéficient d’un congé pour raison de santé. La mesure est toutefois limitée aux seuls congés pour maladie et non aux congés de maternité et autres congés particuliers, tels les congés de formation professionnelle ou les décharges d’activité pour un mandat syndical.

Avec cette mesure, le législateur a voulu revenir au principe en vertu duquel les droits à congés au titre de la RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.

Notes

(1) Décret n° 2011-163 du 9 février 2011, J.O. du 11-02-11.

(2) Voir ASH n° 2662 du 4-06-10, p. 16.

(3) Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.

(4) Arrêté du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.

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