Dans une décision du 4 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation formé par plusieurs associations contre le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (1).
Pour mémoire, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Le décret du 31 décembre 2008 a fixé le barème de cette participation financière – progressif en fonction des revenus des intéressés – et prévu que la personne protégée en est exonérée lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus.
Les associations requérantes – la FNAT, l’Unapei, l’UNAF et l’Unasea (2) – faisaient valoir que l’application de ce barème pouvait conduire à une participation financière supérieure au coût de la mesure de protection. Un argument rejeté par le Conseil d’Etat. Selon lui, il résulte des dispositions de la loi du 5 mars 2007, « éclairées par les travaux parlementaires, que si les personnes bénéficiant d’une mesure de protection participent au financement de cette mesure, le montant de cette participation financière ne peut être supérieur au coût de la mesure ». Et les magistrats de poursuivre : en fixant le barème du prélèvement destiné à couvrir tout ou partie du coût de la mesure de protection en fonction du revenu des intéressés, le décret ne peut être regardé « que comme limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement ».
Les associations reprochaient également au décret de ne pas avoir fixé les indicateurs permettant de déterminer la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, comme le prévoit l’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007. Là encore, le Conseil d’Etat rejette leur raisonnement, considérant que « l’objet du décret attaqué est seulement de déterminer les modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, et non les modalités de rémunération de ces mandataires, lesquelles ont été fixées par le décret n° 2008-1153 du 31 décembre 2008 ».
(2) Respectivement la Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l’Union nationale des associations familiales et l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes.