La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite de quatre mois par génération et par an, pour atteindre 62 ans en 2018 (1). Une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) fait alors le point sur les conditions d’ouverture applicables au droit à retraite anticipée dont la date d’effet se situe jusqu’au 1er juillet prochain et à compter de cette date.
Jusqu’au 1er juillet 2011 et sans changement, souligne la caisse, les assurés doivent justifier des conditions suivantes :
une durée totale d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à 168 trimestres ;
une durée d’assurance cotisée égale à 168 trimestres pour un départ à 56 ou 57 ans, à 164 trimestres pour un départ à 58 ans et à 160 trimestres pour un départ à 59 ans ;
un début d’activité avant 16 ans pour un point de départ de la pension à 56, 57 ou 58 ans et avant 17 ans pour une date d’effet à 59 ans. Sont considérés comme remplissant cette condition les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e ou 17e anniversaire. Les assurés nés au cours du quatrième trimestre qui ne remplissent pas cette condition doivent, eux, justifier de quatre trimestres dans l’année civile de leur 16e ou 17e anniversaire.
A compter du 1er juillet prochain, la durée d’assurance cotisée et l’âge du début d’activité requis pour bénéficier d’une retraite anticipée seront désormais fonction de l’année de naissance de l’assuré et de l’âge de départ, tels que détaillés dans la circulaire, et non plus seulement de l’âge de départ. Au final, en 2018, l’âge d’ouverture du droit à retraite anticipée sera porté à 58 ans pour les assurés nés à compter de 1960.
En outre, pour tenir compte du relèvement de l’âge légal de départ, la loi du 9 novembre 2010 a introduit la possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dès lors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. Seront considérés comme tels les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile de leur 18e anniversaire. Les assurés nés au cours du quatrième trimestre qui ne remplissent pas cette condition devront justifier de quatre trimestres dans l’année civile de leur 18e anniversaire.
S’agissant des assurés nés à compter du 1er janvier 1953 (57 ans en 2011), la durée de 165 trimestres sera retenue pour déterminer les durées d’assurance totale et cotisée nécessaires à l’ouverture du droit et pour calculer le montant de la pension de vieillesse.