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Le licenciement d’un directeur d’association qui a diffusé aux chefs d’établissement un projet d’évaluation n’est pas justifié

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Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a jugé que, en préparant un projet d’évaluation, le directeur d’une association ne commet pas une faute qui justifie son licenciement.

Dans cette affaire, le directeur général d’une association a été licencié pour avoir préparé de sa propre initiative un projet d’évaluation des prestations fournies par l’association et pour l’avoir communiqué aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements sans l’avoir au préalable soumis au conseil d’administration. Ayant porté l’affaire en justice, il a obtenu la condamnation de l’association à lui verser diverses indemnités. La cour d’appel a en effet jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

L’association a saisi la Cour de cassation pour faire annuler cette décision. Elle reproche au directeur d’avoir pris l’initiative d’informer tous les directeurs d’établissement du contenu du projet avant même que sa propre hiérarchie en ait validé les grandes lignes. Selon elle, cette large diffusion a eu pour effet de la placer devant le fait accompli et de rendre très délicate toute possibilité de modifier les options unilatéralement arrêtées par le salarié. Ce qui constitue un fait fautif de la part d’un directeur contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie, argumente-t-elle. Autre faute professionnelle reprochée : ne pas avoir soumis aux organes décisionnels un projet important tant au regard de la gestion du personnel que des conséquences financières.

La Cour de cassation estime que les juges d’appel ont correctement jugé l’affaire et rejette le pourvoi de l’association. En effet, explique-t-elle, la cour d’appel a constaté que le salarié n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles en préparant un projet portant sur l’évaluation et la qualité. Par ailleurs, en réunissant les chefs d’établissement, il n’a accompli aucun acte engageant irrémédiablement l’association qui demeurait libre de ses choix. Par conséquent, elle en a déduit que le comportement de l’intéressé n’était pas fautif.

[Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-41.608, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]

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