Le même jour, le Conseil d’Etat a rendu trois autres décisions concernant l’activité des mandataires judiciaires à la protection de majeurs.
Il a tout d’abord validé le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales (1), rejetant le recours en annulation engagé par les quatre mêmes associations (FNAT, Unapei, UNAF et Unasea).
Celles-ci soutenaient notamment que l’absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel était contraire à l’objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Mais le Conseil d’Etat relève qu’« aucune disposition législative n’imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ». Selon lui, « un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d’adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l’obligation qui est faite à ces derniers d’adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyé au préfet ».
Toujours sur le terrain de l’encadrement de l’activité des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel, les associations requérantes arguaient aussi du fait qu’il y avait atteinte au principe d’égalité en raison de la différence de traitement entre ces professionnels et ceux accomplissant leur mission au sein d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. Sur ce point, la Haute Juridiction a considéré « qu’aucune disposition législative n’imposait de prévoir un encadrement de l’activité de mandataire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l’article R. 472-10 du code de l’action sociale et des familles issu du décret attaqué ». « La différence des modes d’exercice et des modalités de contrôle de leur activité [résulte] de la loi elle-même », conclut-elle.
L’Association des gérants de tutelles privés de Paris et la chambre des gérants de tutelles près la cour d’appel de Versailles avaient également saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales (2). Dans sa décision du 4 février, la Haute Juridiction annule l’article 1 de cet arrêté, qui fixe le tarif mensuel forfaitaire attribué au mandataire judiciaire selon que la personne protégée est accueillie ou non de manière permanente dans un établissement social, médico-social ou de santé. Motif : selon la lecture combinée des articles L. 472-3 et L. 472-4 du code de l’action sociale et des familles, c’est un décret qui doit fixer ces tarifs. Toutefois, « eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », les magistrats ont décidé de différer l’effet de cette annulation au 5 août 2011 (six mois à compter de la date de l’arrêt), sous réserve des droits des personnes qui, au 4 février 2011, ont engagé une action contentieuse.
Le Conseil d’Etat a en revanche rejeté le recours formé par l’Association des gérants de tutelles privés de Paris et la chambre des gérants de tutelles près la cour d’appel de Versailles contre l’arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales (3). Les requérants soutenaient globalement que ce texte n’offrait pas de formation adaptée aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle importante. Mais les sages du Palais Royal ont considéré, d’une part, que l’arrêté attaqué prévoyait des dispenses de formation pour les titulaires d’un autre certificat national de compétences et les professionnels ayant validé la formation de tuteur aux majeurs protégés et que, d’autre part, il « pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l’action sociale et des familles, prévoir que des allégements de formation en fonction de l’expérience professionnelle des intéressés ne valent pas pour autant validation du module correspondant ».