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Prestations de sécurité sociale : la DSS commente la nouvelle législation communautaire

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Depuis le 1er mai 2010, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et son règlement d’application 574/72 du 21 mars 1972 ont été respectivement remplacés par les règlements 883/2004 du 29 avril 2004 et 987/2009 du 16 septembre 2009 (1). Après avoir précisé les dispositions transitoires propres à assurer le passage entre anciennes et nouvelles dispositions (2), la direction de la sécurité sociale (DSS) présente et commente, dans une nouvelle circulaire, les modifications apportées aux champs d’application et aux grands principes mis en œuvre dans ces nouveaux règlements.

Auparavant, le règlement 1408/71 se caractérisait par un empilement de dispositions relatives à des catégories diverses d’assurés (salariés, membres de la famille, travailleurs non salariés, étudiants, certains inactifs). Désormais, « le règlement 883/2004 s’applique à toutes les personnes soumises ou ayant été soumises à la législation d’un Etat membre, ayant la nationalité d’un Etat membre ou la qualité de réfugié ou d’apatride résidant dans un Etat membre, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants », précise la DSS. Une extension qui, d’une part, « améliore la couverture réalisée – tous les assurés sont visés – et, d’autre part, constitue un instrument important de simplification ». En outre, le champ d’application matériel du règlement est élargi :

 aux prestations de paternité, lorsqu’elles sont ou peuvent être assimilées à des prestations de maternité ;

 aux prestations de préretraite servies par les régimes légaux de préretraite (3) ;

 aux prestations pour des soins de longue durée, à savoir les prestations de dépendance en nature et en espèces qui ne relèvent pas d’autres risques (4).

Par ailleurs, la DSS souligne que le règlement 883/2004 applique désormais de façon uniforme le « principe de l’assimilation des faits et des événements » survenus dans un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus dans un Etat considéré. Ce principe, aussi appelé « principe d’équivalence de situation », complète l’égalité de traitement pour « rendre inapplicables les inégalités indirectes de traitement, celles qui ne sont pas directement fondées sur la nationalité des intéressés mais qui produisent de fait les mêmes discriminations par application d’autres critères de distinction ou qui, en imposant des conditions indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement, ou dans leur grande majorité, les personnes qui se déplacent dans l’Union européenne ou qui peuvent être plus facilement remplies par les ressortissants nationaux que par les ressortissants des autres Etats membres ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers ». Toutefois, précise la circulaire, ce principe ne doit pas conduire à des « résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ».

S’agissant de la condition de résidence, le règlement 883/2004 n’en donne pas de définition stricte et se réfère simplement au lieu où une personne réside habituellement. Néanmoins, indique la DSS, son règlement d’application 987/2009 contient une disposition relative aux divergences entre institutions de différents Etats membres. En pareil cas, ces dernières sont invitées à « établir d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne en cause en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents ». Son article 11 fournit une liste non exhaustive d’éléments pouvant être pris en compte. Si ces éléments ne permettent pas aux institutions de s’accorder, indique la DSS, la règle par défaut est de « considérer comme déterminante la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer pour établir le lieu de sa résidence effective ».

[Circulaire n° DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010, disponible sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 26.

(2) Voir ASH n° 2671 du 27-08-10, p. 19.

(3) Dans la mesure où la plupart des régimes de préretraite dans les Etats membres sont de nature conventionnelle (accords nationaux, d’entreprise ou de branche), l’effet réel de cette extension est de fait limité, précise la DSS.

(4) Il s’agit par exemple de la majoration pour tierce personne servie en France.

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