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Pérennisation de la retraite progressive : précisions de la CNAV…

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Alors qu’il devait s’éteindre le 31 décembre 2010, le dispositif de retraite progressive du régime général – qui permet de percevoir une fraction de la pension de vieillesse tout en exerçant une activité à temps partiel – a été pérennisé par décret (1). La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) explicite aujourd’hui les conditions de cette pérennisation, notamment au regard de la hausse de l’âge légal de départ à la retraite tel que prévu par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (2).

Pour bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit avoir atteint l’âge requis pour l’ouverture du droit à la retraite. La loi du 9 novembre 2010 a prévu d’augmenter progressivement cet âge de quatre trimestres par an et par génération à compter du 1er juillet 2011, pour atteindre 62 ans en 2018. Ainsi, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 souhaitant obtenir une retraite progressive ne pourront l’obtenir qu’à l’âge légal applicable à leur génération (3).

En outre, la caisse rappelle que la retraite progressive est liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l’activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle. Les modalités de liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de liquidation définitive, demeurent applicables aux retraites progressives dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2011.

Signalons que l’assuré qui a opté pour la retraite progressive ne peut plus solliciter de droit à la majoration pour conjoint à charge, supprimée depuis le 1er janvier 2011 (voir ce numéro, page 14). Toutefois, le service de cette majoration est maintenu si elle a pris effet avant cette date. Cette dérogation s’applique aux retraites progressives qui ont pris effet avant le 1er janvier 2011, même si l’assuré demande à sortir de ce dispositif à partir de cette date pour bénéficier d’une pension de vieillesse complète. En revanche, la majoration pour conjoint à charge ne peut plus être demandée et attribuée :

 lorsque la date d’effet de la retraite progressive provisoire est fixée à partir du 1er janvier 2011 ;

 pour les retraites progressives qui ont pris effet ou qui sont liquidées à titre définitif avant le 1er janvier 2011, dès lors que les conditions d’attribution de la majoration sont remplies à compter de cette date.

Enfin, souligne la circulaire, les caisses de retraite doivent informer les assurés ayant opté pour la retraite progressive de la possibilité de cotiser au titre de l’assurance vieillesse sur la base d’une activité à taux plein. Une dérogation qui ne peut s’appliquer qu’avec l’accord de l’employeur.

[Circulaire CNAV n° 2011/14 du 3 février 2011, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 6.

(2) Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(3) C’est-à-dire à 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, à 60 ans et 8 mois pour ceux nés en 1952, à 61 ans pour ceux nés en 1953, à 61 ans et 4 mois pour ceux nés en 1954, à 61 ans et 8 mois pour ceux nés en 1955 et à 62 ans pour ceux nés à compter de 1956.

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