Recevoir la newsletter

Le Conseil d’Etat valide l’arrêté ayant fixé les tarifs plafonds des ESAT pour 2009

Article réservé aux abonnés

Dans un arrêt du 4 février, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2009 qui a fixé les tarifs plafonds 2009 des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) (1). La requête avait été déposée le 3 décembre 2009 par l’Association des paralysés de France (APF), qui jugeait cet arrêté « discriminatoire » envers les personnes handicapées accueillies par ces structures. D’une façon générale, l’association estimait que ce texte « remet en cause le dispositif légal et réglementaire de la tarification mis en place par la loi [du 2] janvier 2002 » rénovant l’action sociale et médico-sociale ainsi que les « principes fondateurs » de la loi « handicap » du 11 février 2005. Pour mémoire, c’est la loi de finances pour 2009 qui a instauré des tarifs plafonds pour les ESAT afin d’accélérer le processus de convergence tarifaire (2). Elle a ainsi prévu que, dans le cadre de la fixation des dotations régionales limitatives, un arrêté ministériel fixe annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. Le Conseil d’Etat a rejeté tous les arguments présentés par l’APF, établissant une série de principes qui fondent la légalité de l’arrêté contesté.

Le respect des CPOM et des accords collectifs

Le Conseil d’Etat relève tout d’abord que l’arrêté du 28 septembre 2009 n’impose pas une convergence tarifaire immédiate et ne méconnaît pas la politique de contractualisation encouragée par le législateur au travers des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. De plus, la fixation de tarifs plafonds pour 2009 n’a pas, par elle-même, pour effet d’entraîner la méconnaissance, par les décisions tarifaires individuelles visant les ESAT, des dispositions selon lesquelles les conventions et accords collectifs agréés et les coûts qui en résultent s’imposent à l’autorité de tarification.

La différenciation des tarifs en fonction du handicap

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les tarifs plafonds soient différenciés selon la nature des publics accueillis par les ESAT, indique le Conseil d’Etat. Cette différenciation des tarifs plafonds vise à mieux prendre en compte les charges effectivement supportées par les établissements et services dans l’allocation des ressources de l’Etat. Pour les Hauts magistrats, elle n’est pas contraire au principe d’égalité dès lors que les structures concernées se trouvent dans une situation différente du fait de la nature des handicaps des personnes qu’ils accueillent et de la proportion en leur sein des personnes qui souffrent des handicaps dont la prise en charge est la plus coûteuse. Ils estiment encore qu’elle ne méconnaît pas la liberté de choix par les usagers de l’établissement ou du service d’accueil, ni les dispositions relatives à l’orientation de ces derniers par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Selon eux, cette différenciation ne conduit pas les gestionnaires des ESAT à opérer une sélection des usagers en fonction de leur handicap. De plus, contrairement à ce que soutient l’APF, elle n’implique nullement la communication de données nominatives couvertes par le secret médical à des personnes qui n’y sont pas soumises et n’a donc pas par elle-même pour conséquence de violer ce secret. Le Conseil d’Etat souligne encore que les catégories de handicaps retenues pour fonder la différenciation des tarifs plafonds ne sont ni ambiguës, ni imprécises.

L’absence de rétroactivité et la possibilité de recours

Au regard de la parution tardive de l’arrêté, le Conseil d’Etat indique que ce texte n’a pas eu pour objet, et n’aurait d’ailleurs pu légalement avoir pour effet, de rendre les tarifs plafonds applicables aux décisions individuelles de tarification de l’année 2009 qui seraient intervenues avant son entrée en vigueur. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’APF, l’arrêté n’est pas entaché d’une rétroactivité illégale. Enfin, ce texte n’a pas privé les gestionnaires d’ESAT de leur droit à un recours effectif contre les décisions individuelles de tarification. La circonstance que le caractère forfaitaire du tarif résultant de l’arrêté aurait pour conséquence de dispenser l’autorité de tarification de toute procédure contradictoire de fixation des tarifs est sans incidence sur sa légalité.

A noter : l’APF et quatre autres associations ont récemment déposé un recours contre l’arrêté du 3 août 2010 qui a fixé les tarifs plafonds 2010 des ESAT au même niveau que ceux de 2009 (3). Il est ligitime de penser que le Conseil d’Etat adoptera la même solution que dans son arrêt du 4 février.

[Conseil d’Etat, 4 février 2011, n° 334303, Association des paralysés de France, disp. sur www.conseil-etat.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2627 du 9-10-09, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2601 du 20-03-09, p. 53.

(3) Voir ASH n° 2672 du 3-09-10, p. 13 et n° 2686 du 10-12-10, p. 10.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur