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La CNAV précise les règles de cumul entre pension d’invalidité et revenu d’activité

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Afin de faciliter le cumul entre emploi et pension d’invalidité, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 a autorisé le paiement de la pension d’invalidité de 1re catégorie – c’est-à-dire pour les assurés dont l’invalidité réduit de 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain (1) – jusqu’à l’âge de 65 ans aux assurés invalides et ce, tant qu’ils ne demandent pas à bénéficier de leur pension de vieillesse (2). S’appuyant sur une lettre ministérielle du 4 octobre 2010, une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) explicite les modalités de mise en œuvre cette mesure.

Avant la LFSS pour 2010, le service de la pension d’invalidité prenait fin à l’âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé à 60 ans (3). L’assuré qui poursuivait une activité professionnelle après cet âge devait s’opposer à la substitution d’une pension de vieillesse à sa pension d’invalidité allouée au titre de l’inaptitude au travail. Désormais, lorsqu’il souhaite obtenir la liquidation de cette dernière, l’assuré doit en formuler la demande expressément. Dans le cas contraire, il continue à cumuler sa pension d’invalidité avec les revenus de son activité professionnelle (salariée ou non salariée). En tout état de cause, le service de la pension d’invalidité prend fin :

 au plus tard, à l’âge d’obtention du taux plein ou avant cet âge si l’assuré cesse son activité ;

 si les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies pour des raisons médicales ;

 lorsque l’assuré sollicite une retraite anticipée (4).

A noter : tant que l’assuré exerce une activité professionnelle, toute question relative à la poursuite du paiement de la pension d’invalidité et des avantages afférents relève de la caisse servant cette pension.

Ces dispositions s’appliquent aux titulaires d’une pension d’invalidité qui exercent une activité professionnelle (5) et qui ont atteint l’âge de 60 ans depuis le 1er mars 2010. Toutefois, elles s’appliquent aussi aux personnes qui ont eu 60 ans avant cette date et continuent à exercer une activité professionnelle, lorsqu’elles en font la demande expresse et se sont opposées à la substitution d’une pension de vieillesse à leur pension d’invalidité. Dans ce dernier cas, les caisses de retraite doivent actualiser le montant de la pension, réputée avoir été suspendue, en appliquant le coefficient de revalorisation des années pendant lesquelles cette prestation n’aura pas été versée. En revanche, ajoute-t-elle, « les périodes durant lesquelles la pension aura été suspendue ne devront pas donner lieu à des versements rétroactifs ». « L’assuré recommencera à valider des trimestres au titre des périodes assimilées à compter de la date du rétablissement de la pension d’invalidité ». Dans ce cadre, les intéressés doivent obligatoirement se rapprocher du médecin-conseil de la caisse afin qu’il examine les évolutions éventuelles de leur situation médicale.

Afin d’éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d’invalidité et la première mensualité de la pension de vieillesse, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d’effet souhaitée. Les caisses de sécurité sociale doivent donc « informer les assurés, six mois avant l’âge légal de départ à la retraite, que les versements de la pension d’invalidité prendront fin à cet âge, sauf en cas de maintien de l’exercice de leur activité professionnelle au-delà de cet âge » (6) et que la demande de retraite doit être formulée avant la cessation d’activité. Cette information devra être renouvelée chaque année. Même si l’assuré présente sa demande de pension de vieillesse après la cessation de l’activité – et après la fin du paiement de la pension d’invalidité –, « il ne perd pas sa “qualité d’ex-invalide” », assure la CNAV, et sa pension de vieillesse est liquidée au titre de l’inaptitude au travail avec un taux de 50 %. C’est la caisse de retraite du dernier régime d’affiliation qui est compétente pour apprécier la condition de cessation d’activité lorsque l’assuré demande la liquidation de sa pension de vieillesse (7). Celle-ci est alors calculée dans les conditions habituelles en tenant compte, notamment, de la durée d’assurance accomplie après l’âge légal de départ à la retraite. En tout état de cause, l’assuré ne peut percevoir une retraite inférieure à celle dont il aurait bénéficié si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans le cadre de la substitution obligatoire.

[Circulaire CNAV n° 2011/4 du 19 janvier 2011, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Ceux de 2e catégorie sont des invalides incapables d’exercer une activité professionnelle. Ceux de 3e catégorie cumulent l’incapacité de travailler et l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

(2) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 37.

(3) Rappelons en effet que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite de quatre mois par génération et par an, pour atteindre 62 ans en 2018 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(4) Dans cette dernière hypothèse, les avantages accessoires sont toutefois maintenus, notamment la majoration pour tierce personne et l’allocation supplémentaire d’invalidité.

(5) Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes titulaires d’un contrat de travail ou de tout autre document de moins de trois mois prouvant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée. Puisque la loi n’a pas prévu de durée minimale d’activité pour répondre à cette condition, les personnes exerçant une « activité réduite », c’est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période en raison de la faiblesse de ce salaire, peuvent aussi bénéficier de ce dispositif.

(6) L’assuré basculera alors dans le dispositif de cumul emploi-retraite.

(7) Lorsque l’assuré exerce en dernier lieu une activité professionnelle relevant d’un autre régime, les caisses de retraite du régime général n’ont pas à exiger la cessation de cette activité.

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