Recevoir la newsletter

Procédure d’autorisation par appel à projet : la DGCS fait le point (Suite et fin)

Article réservé aux abonnés

Image

Annexe 1 : composition des commissions de sélection d’appel à projet

Crédit photo LYDIA LAGA
Nous achevons la présentation de notre dossier consacré à la procédure d’autorisation par appel à projet avec les mesures relatives à la commission de sélection, aux critères de sélection des candidatures et à l’instruction des dossiers.
IV. LA COMMISSION DE SÉLECTION D’APPEL À PROJET

La composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social a été fixée par le décret du 26 juillet 2010 (1), rappelle la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Si l’absence de formalisme caractérise le choix des membres de la commission à voix délibérative représentant l’autorité décisionnaire, les modalités de désignation des représentants des usagers sont en revanche encadrées par ce décret, rappelle l’administration centrale (2).

A noter : lorsque des projets relèvent de la compétence du ministre chargé de l’action sociale, ils doivent être soumis à l’avis d’une commission nationale d’appel à projet, en lieu et place du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

A. LES PRINCIPES COMMUNS DE LA COMPOSITION

Dans l’annexe 1 de sa circulaire du 28 décembre 2010, la DGCS récapitule, sous forme de tableaux (voir pages 60 et 61), l’intégralité de la composition de la commission en fonction des différentes autorités compétentes, seules ou conjointement, pour la réunir : président du conseil général (PCG), agence régionale de santé (ARS) ou Etat. Cette instance est donc constituée au cas par cas mais, souligne l’administration centrale, cette composition répond aussi à un certain nombre de principes communs.

1. UNE COMMISSION AUPRÈS DE CHAQUE AUTORITÉ

La commission de sélection est placée auprès de chaque autorité compétente pour délivrer l’autorisation. En cas de compétence conjointe, elle est placée auprès de l’autorité qui a engagé la procédure. Dans ce cas, rappelle la circulaire, elle est co-présidée par les deux autorités en charge conjointement de l’autorisation. Ces deux autorités doivent alors s’accorder sur le choix des membres qu’elles désigneront à parité.

2. UN CARACTÈRE TRANSVERSAL

La commission est composée d’un noyau stable de membres désignés pour un mandat de 3 ans, qui sont des représentants des usagers et des gestionnaires d’établissements « du secteur », quel que soit le domaine de l’appel à projet concerné. Ce choix, explique la direction générale de la cohésion sociale, vise à conforter le principe de décloisonnement posé par la loi « HPST » du 21 juillet 2009.

3. UNE COMMISSION « OUVERTE »

La commission de sélection d’appel à projet est aussi une commission « ouverte », signale la DGCS, c’est-à-dire qu’elle offre une « place privilégiée » aux représentants des usagers. En effet, illustre l’administration centrale, la commission comprend à titre permanent :

 des membres à voix délibérative siégeant à parité entre, d’une part, des représentants de l’autorité compétente et, d’autre part, des représentants des usagers ;

 des membres à voix consultative. Parmi eux, la place des représentants des usagers est renforcée grâce à la présence d’un représentant des usagers « particulièrement expert dans le domaine de l’appel à projet considéré ».

4. UNE COMMISSION « EXPERTE »

Pour la direction générale de la cohésion sociale, la commission est « experte » en raison de la participation des acteurs du secteur. En effet, au titre des membres avec voix consultative, siègent des représentants des gestionnaires, des personnalités qualifiées, des personnels techniques et, comme indiqué ci-dessus, des usagers « experts ».

5. LA GARANTIE DES PRINCIPES DE LOYAUTÉ, D’ÉQUITÉ ET DE TRANSPARENCE

La commission de sélection d’appel à projet est garante des principes de loyauté, d’équité et de transparence de la nouvelle procédure d’autorisation, souligne la DGCS. Elle rappelle à ce titre que les membres de la commission sont tenus de remplir une déclaration générale d’absence de conflit d’intérêt. Celle-ci doit être vérifiée à chaque séance, précise l’administration centrale. Rappelons que le décret du 26 juillet 2010 prévoit aussi que lorsqu’un membre a pris part à une délibération tout en ayant un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour, cela entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation de ce membre est restée sans influence sur la délibération.

A noter : en cas de contentieux, c’est à l’autorité compétente de rapporter la preuve que la procédure n’est pas viciée par une prise d’intérêt.

B. LA DÉSIGNATION DES MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE REPRÉSENTANT LES USAGERS

La composition de chaque commission est pensée autour des exigences de la loi qui pose, notamment, le principe de la participation des représentants des usagers, renforçant ainsi leurs droits, explique la DGCS. Rappelons que le décret du 26 juillet 2010 organise les modalités de désignation de ces représentants à voix délibérative par l’autorité compétente, soit sur proposition d’une instance collégiale de concertation existante, soit après appel à candidature lorsqu’aucune instance de ce type n’existe.

1. LA DÉSIGNATION SUR PROPOSITION D’UNE INSTANCE COLLÉGIALE

La désignation sur proposition d’une instance collégiale concerne les représentants des usagers désignés par chacune des autorités compétentes (ou conjointement) sur proposition :

 du comité départemental des retraités et des personnes âgées (Coderpa) ;

 du conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) ;

 de la commission spécialisée pour les prises en charge et les accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA).

Ces commissions peuvent proposer un représentant d’usagers issu de leur rang ou un tiers. Cette modalité de désignation permet de favoriser la représentativité des membres des commissions et de garantir leur « pleine indépendance », estime la DGCS.

2. LE RECOURS À L’APPEL À CANDIDATURE

Le recours à l’appel à candidature a été privilégié, en l’absence d’instance locale collégiale adaptée, comme procédure de désignation par les autorités compétentes pour les représentants d’usagers siégeant en qualité de représentants d’associations :

 du secteur de la protection administrative de l’enfance ;

 de personnes ou de familles en difficultés sociales ;

 participant au plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile (PAHI) ;

 de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial.

Les représentants d’associations ou les personnalités œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l’enfance sont désignés sur proposition du garde des Sceaux, est-il rappelé.

Les appels à candidature sont distincts pour chaque catégorie de représentants. La DGCS conseille d’utiliser différents canaux d’information pour garantir l’égal accès de toutes les associations concernées : courrier postal, courrier électronique, site Internet… Un délai de publicité minimal est également conseillé pour mettre les candidats en capacité de préparer leurs dossiers de candidature. A ce titre, l’administration centrale suggère un délai de un mois.

Chaque association candidate propose le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Si, localement ou dans certains secteurs, le nombre de candidatures risque d’être insuffisant, l’avis d’appel à candidature peut ne prévoir qu’un seul nom par association, à charge pour le président de la commission de le nommer titulaire ou suppléant.

Les critères de désignation des représentants des usagers parmi l’ensemble des candidats doivent être définis et rendus publics au moment de l’avis d’appel à candidature. Pour la DGCS, il est « souhaitable » de retenir les critères habituels de représentation : nombre d’adhérents de l’association, volume d’activités ou d’actions dans le domaine concerné, rayonnement local… Il peut être précisé dans l’appel à candidature qu’une assiduité et une participation active aux travaux de la commission sont requises sous peine d’exclusion et que le mandat est exercé à titre gratuit.

Les dossiers de candidature sont composés de l’identité et des coordonnées de la personne proposée, de la catégorie de membre au titre duquel la candidature est présentée et d’une lettre de motivation répondant aux critères de sélection.

Une fois les membres sélectionnés, il est recommandé de notifier les désignations aux personnes retenues ainsi qu’à l’ensemble des associations ayant proposé une candidature.

L’annexe 2 de la circulaire détaille la procédure d’organisation d’un appel à candidature. Elle précise aussi que les représentants associatifs au sein de la commission ne sont pas là pour défendre les intérêts de leur association mais pour y représenter l’ensemble des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent.

C. LA DÉSIGNATION DES MEMBRES À VOIX CONSULTATIVE

Le décret du 26 juillet 2010, fixant la composition de la commission, a distingué deux types de membres à voix consultative.

1. LES REPRÉSENTANTS DES GESTIONNAIRES

D’un côté, la loi a posé des principes d’équité et de transparence de la nouvelle procédure d’autorisation par appel à projet. D’un autre côté, les partenaires institutionnels, gestionnaires et promoteurs de projet, doivent être associés à la procédure. C’est afin de concilier ces deux impératifs que ces derniers disposent de voix consultatives au sein de la commission de sélection, indique la DGCS. A cette fin, le décret a prévu que leurs représentants sont désignés parmi les représentants des unions, des fédérations ou des groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil. Cette modalité de désignation évite de se heurter localement à une insuffisante représentation associative dans un secteur donné, explique encore l’administration.

2. LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS, DES PERSONNES QUALIFIÉES ET DES EXPERTS

Les représentants des usagers dits « experts » doivent être spécialement concernés au titre de leurs compétences ou de leurs expertises par les différents appels à projets correspondants. Ils sont désignés par l’autorité compétente (voir tableaux récapitulatifs, pages 60 et 61). Leur présence fait contrepoids à la transversalité en renforçant l’expertise de la commission, commente la DGCS.

Les personnalités qualifiées sont désignées par l’autorité compétente en raison de leurs compétences dans le domaine de l’appel à projet concerné. Il s’agit par exemple d’un expert identifié sur le domaine en raison de sa profession ou de son activité reconnue par des travaux publiés ou non dans le domaine concerné. A noter : les personnalités qualifiées ne sont pas rémunérées pour l’exercice de cette mission.

La technicité des dossiers peut en outre nécessiter la présence de personnels experts, c’est-à-dire des personnels qui sont issus des services techniques, comptables ou financiers de l’autorité compétente.

Ces trois catégories de membres à voix consultative sont désignées pour chaque appel à projet, est-il rappelé.

D. LA PUBLICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

Le décret du 26 juillet 2010 fait obligation à l’autorité compétente de publier la liste des membres de la commission, soit au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale pour les projets qui relèvent de la compétence du ministre, soit au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. De son côté, la circulaire indique :

 d’une part, qu’il est « préconisé » pour l’autorité compétente de publier par arrêté la composition de la commission, et notamment les noms des membres à voix consultative ;

 d’autre part, qu’il est également « souhaitable » de formaliser la nomination des membres désignés pour chaque appel à projet par un arrêté de l’autorité.

V. LA DÉFINITION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

Après l’établissement du calendrier prévisionnel des appels à projets et la rédaction du cahier des charges (3), la procédure d’autorisation entre dans une deuxième phase, indique la DGCS. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations se situent en effet dans la perspective d’accueillir puis de classer des projets en réponse aux avis d’appel à projet qu’elles ont lancés. Le formalisme de la procédure est renforcé, souligne l’administration centrale. Elle demande aux directeurs généraux des agences régionales de santé, aux préfets de département ainsi qu’aux présidents de conseil généraux de veiller tout au long de la procédure à l’accessibilité des documents, y compris aux non-voyants.

A. L’OBJECTIF DES CRITÈRES

En application du décret du 26 juillet 2010, l’avis d’appel à projet doit préciser les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets qui seront appliqués. En pratique, explique la DGCS, « le pouvoir réglementaire n’a pas voulu énoncer précisément des typologies de critères de sélection ». Le choix de ces critères est donc laissé à la libre appréciation des autorités compétentes, mais il doit être exclusivement dicté par la juste appréciation des besoins et des réalités locales. Tout en souhaitant que ce choix soit « autonome », la direction générale de la cohésion sociale donne ainsi quelques consignes aux autorités compétentes. Ainsi, les critères choisis doivent :

 permettre de sélectionner le ou les meilleurs projets répondant aux besoins définis par l’autorité ;

 être cohérents avec les exigences techniques du projet ;

 garantir l’égalité d’accès des candidats et la transparence de la procédure ;?

 être objectifs et opérationnels.

La circulaire insiste fortement sur ce dernier point en interdisant tout critère discriminatoire. En outre, les critères choisis ne doivent en aucun cas conduire à ce que l’avis de la commission de sélection puisse être analysé comme arbitraire ou discrétionnaire. Ils ne doivent pas limiter l’accès des candidats ou introduire une préférence, par exemple en limitant les candidats en raison de leur forme juridique ou de leur origine géographique. Ces consignes s’appuient sur une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel – qui ne se limite pas au secteur social et médico-social – selon laquelle, dans toutes les procédures visant à introduire une concurrence, l’autorité compétente ne peut introduire de critères conduisant à réserver ou à limiter l’accès de certains candidats.

Autre précision apportée par la DGCS : la sélection des projets nécessite l’utilisation de plusieurs critères. Et surtout pas un critère unique de prix ou de coût du projet.

L’administration centrale recommande encore de rechercher des critères complémentaires qui vont permettre de :

 juger la qualité technique du projet ;

 valoriser la qualification et la professionnalisation des intervenants ;

 juger de son insertion fonctionnelle et géographique dans l’ensemble de l’offre sociale ou médico-sociale d’un territoire donné ;

 ou encore mesurer son impact environnemental.

B. LA MOBILISATION DES CRITÈRES

Le dispositif de sélection doit permettre une comparaison des projets entre eux. Les autorités compétentes doivent donc le décrire clairement dans l’avis d’appel à projet pour que les candidats sachent quelles sont les qualités qui vont être appréciées, quel est le poids respectif de chacun des critères et, d’une manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour évaluer ou noter le projet.

Les modalités de mobilisation ultérieure des critères de sélection peuvent être de deux ordres : hiérarchisation ou pondération. La hiérarchisation consiste à classer les critères par ordre décroissant d’importance et participe « généralement » d’une évaluation des projets « strictement littéraire », explique la DGCS. La pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. « Le projet est in fine noté globalement. » Le choix de pondérer les critères de coefficients différents facilitera le classement ultérieur des projets.

A noter : le choix du dispositif d’évaluation ou de notation est définitif lorsqu’il a été publié. Il ne peut être modifié après le dépôt des projets.

VI. L’AVIS D’APPEL À PROJET ET L’INFORMATION DES CANDIDATS

La DGCS apporte des précisions sur le contenu et la publication de l’avis d’appel à projet ainsi que sur l’information des candidats.

A. LE CONTENU DE L’AVIS D’APPEL À PROJET

L’avis d’appel à projet est constitué de l’ensemble des documents préparés par l’autorité, conformément au décret du 26 juillet 2010. Il comporte deux catégories d’informations.

En premier lieu, il s’agit des informations relatives aux « attendus » de la réponse, c’est-à-dire le cahier des charges. Celui-ci est soit annexé à l’avis d’appel à projet, soit mentionné dans l’avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion (4).

En second lieu, il s’agit des informations relatives aux modalités pratiques de la procédure, c’est-à-dire les informations portant sur :

 la qualité et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ;

 l’objet de l’appel à projet ;

 la catégorie ou la nature d’intervention dont il relève au sens de l’article L . 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

 les dispositions de ce même code en vertu desquelles il est procédé à l’appel à projet ;

 les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets qui seront appliqués ?;

 le délai de réception des réponses des candidats (pour mémoire, entre 60 et 90 jours) ;

 les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;

 les modalités de consultation des documents constitutifs de l’appel à projet.

B. LES MODALITÉS DE PUBLICATION

Conformément au décret du 26 juillet 2010, l’avis d’appel à projet doit être publié au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétentes ou au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre. Toutefois, cette publication officielle est un minimum. Les autorités sont libres d’y ajouter d’autres modalités de publicité. La DGCS les invite ainsi, par exemple, à publier l’avis d’appel à projet sur tout support permettant une large diffusion tel que la presse généraliste, nationale ou régionale, ou la presse spécialisée, les sites d’information dématérialisés (notamment les sites Internet des ARS), voire la publication par affichage. Les publicités sur ces types de supports peuvent intervenir après la publication au recueil des actes administratifs, mais c’est la date de publication dans celui-ci qui fait courir le délai de remise des documents et informations de l’appel à projet aux candidats qui les demandent et le délai pour solliciter des précisions complémentaires auprès des autorités compétentes.

C. L’INFORMATION DES CANDIDATS

L’étendue de l’information que les candidats sont susceptibles d’obtenir est différente selon les phases de la procédure.

1. AVANT LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Le décret du 26 juillet 2010 a prévu que les candidats peuvent demander des précisions complémentaires auprès de l’autorité ou des autorités compétentes au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai de réception des réponses. La DGCS explique que, à ce stade de la procédure, il ne peut s’agir que de demandes de précisions portant sur l’avis d’appel à projet ou le cahier des charges, comme par exemple une clarification sur un élément de la procédure ou un éclaircissement sur des termes employés. En revanche, ces demandes ne doivent pas anticiper l’étape de sélection des projets. L’administration centrale rappelle en outre aux autorités compétentes qu’elles doivent faire connaître à l’ensemble des promoteurs identifiés les précisions à caractère général qu’elles estiment nécessaires d’apporter au plus tard 5 jours avant l’expiration du délai de réception des réponses. Elle leur demande pour cela de procéder « de façon anonymisée ».

2. APRÈS LE DÉPÔT DU DOSSIER ET AVANT LA DÉCISION DE LA COMMISSION

D’autres informations peuvent être communiquées aux candidats après le dépôt de leur dossier mais avant la décision de la commission de sélection.

Il s’agit en premier lieu de l’information des candidats dont le projet a été rejeté au stade de l’instruction. Dans ce premier cas, en application du décret du 26 juillet 2010, les décisions de refus préalables sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de 8 jours suivant la réunion de la commission. La DGCS rappelle que cette décision doit être obligatoirement motivée.

En second lieu, il s’agit de l’information des candidats dont le dossier est en cours d’examen par la commission. Le décret a ainsi prévu que la commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs candidats de préciser ou de compléter le contenu de leur projet dans un délai de 15 jours suivant la notification de cette demande. Le décret prévoit encore, d’une part, que l’ensemble des candidats doit être informé de cette demande et, d’autre part, que la commission doit suspendre l’examen des projets pendant un délai qui ne dépasse pas un mois à compter de la date d’envoi de la notification de cette demande de complément d’information à certains candidats. La DGCS demande aux autorités compétentes d’informer l’ensemble des candidats que la commission sursoit à l’examen des projets pour ce motif.

VII. L’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le contenu du dossier de candidature est précisé par le décret du 26 juillet 2010 (5). Toutefois, signale la DGCS, les candidats sont libres de présenter les documents exigés comme ils l’entendent.

Un arrêté du 30 août 2010 (6) a quant à lui fixé le contenu minimal des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, c’est-à-dire une liste de pièces permettant à l’autorité d’apprécier le projet du candidat. Ce contenu minimal reprend en grande partie le contenu de la réglementation antérieure, indique l’administration.

A. LA RÉCEPTION DES DOSSIERS

S’agissant de la réception des dossiers par les autorités compétentes, la DGCS rappelle les règles applicables fixées par le décret et apporte quelques précisions. Ainsi, il est prévu que les dossiers de candidatures doivent être adressés en une seule fois par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de la réception. Le dossier comportant plusieurs déclarations sur l’honneur, l’administration centrale indique que celles-ci doivent être datées et signées. En outre, il est « impératif » que les autorités chargées de la procédure ne prennent connaissance du contenu des candidatures qu’à l’expiration du délai de réception des réponses. L’ouverture matérielle des projets ne doit donc pas être réalisée avant.

Les projets déposés au-delà du délai mentionné dans l’avis d’appel à projet seront refusés, est-il encore rappelé. Cette règle doit conduire à mettre en place une organisation permettant d’attester la date de réception. La date limite de dépôt des dossiers doit également être respectée en cas de procédure dématérialisée.

B. L’INSTRUCTION DES CANDIDATURES ET L’ANALYSE DES PROJETS

Les instructeurs sont désignés conformément au décret du 26 juillet 2010. Pour rappel, ce sont la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation qui les désignent au sein de leurs services (7).

1. LA RÉGULARITÉ ADMINISTRATIVE DE LA CANDIDATURE

Dans un premier temps, le rôle de l’instructeur est de vérifier la régularité administrative de la candidature et si les dossiers reçus sont complets. En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur désigné par une autorité différente effectue l’ensemble de la mission d’instruction.

L’instructeur intervient largement en appui aux candidats lors de cette phase. Par conséquent, instructeur et porteur de projet peuvent communiquer, contrairement au déroulement d’une procédure d’appel d’offres. Ainsi, l’instructeur peut demander au candidat de compléter son dossier, dès lors que cette demande porte uniquement sur des éléments relatifs à la candidature (informations d’identification du candidat…) et non sur des éléments relatifs au projet présenté. Le porteur de projet n’est en aucun cas autorisé à modifier ou à compléter son projet à cette occasion. Les demandes de complément d’informations portant sur le projet ne peuvent être formulées que par la commission de sélection après un premier examen. La DGCS préconise de fixer aux candidats un délai raisonnable de production des documents demandés. La complétude du dossier doit être assurée au plus tard à la date de la tenue de la commission.

2. L’ANALYSE DES PROJETS

Dans un second temps, l’instructeur procède à l’analyse des dossiers sur le fond, afin d’en faire la présentation à la commission de sélection. A l’issue de cette phase, il fait part au président de la commission des projets qu’il considère comme devant être refusés au préalable sans être soumis à la commission, après que le candidat a été en mesure de le compléter (8).

L’instructeur doit établir des comptes rendus d’instruction pour chacun des projets examinés. Leur forme est laissée à la libre appréciation des autorités. En cas d’instruction conjointe, chaque instructeur réalise son propre compte rendu d’instruction. Bien que le classement des projets relève en premier chef de la commission de sélection, le président de cette dernière peut demander à l’instructeur de proposer un classement. Enfin, les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets, les modalités d’audition étant laissées à la libre appréciation des autorités.

C. LE CLASSEMENT DES PROJETS PAR LA COMMISSION

La commission de sélection procède au classement des projets. Ce classement a la valeur d’avis et n’est en aucun cas une décision.

S’agissant des établissements et services de la PJJ, une circulaire du ministère de la Justice a récemment précisé que, « sauf motivation particulière, l’autorisation de création a vocation à être délivrée au projet classé en tête de liste » (9). Renseignement pris auprès de la DGCS, une telle précision doit être considérée comme une « interprétation de la PJJ » qui ne correspond pas à la règle prévue par le décret du 26 juillet 2010. Ainsi, l’autorité peut tout à fait décider d’autoriser le projet arrivant en deuxième position sur la liste établie par la commission, dès lors qu’elle motive sa décision.

Le rapport de présentation du déroulement de la procédure, établi par le président de la commission, doit aller au-delà du procès-verbal de l’instructeur car il doit notamment retracer les éléments de délibération de la commission. Le classement rendu par la commission est obligatoire mais n’est qu’un avis qui ne lie pas l’autorité chargé de l’autorisation. Par conséquent, ce classement ne peut pas être attaqué en justice.

VIII. LA DÉCISION D’AUTORISATION

La procédure d’appel à projet est toujours lancée dans le but de procéder à une autorisation. Rappelons aussi que certains projets exclus de cette procédure doivent aussi obtenir une autorisation.

A. POUR LES PROJETS SOUMIS À L’APPEL À PROJET

La DGCS rappelle que l’autorisation doit intervenir dans un délai de 6 mois après la date limite de dépôt des projets.

Elle fait l’objet d’une publication dans les mêmes formes que l’avis d’appel à projet et, a minima, au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est en outre notifiée au candidat retenu ainsi qu’aux autres candidats, le délai de recours de ces derniers courant à compter de cette notification.

La décision d’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

B. POUR LES AUTRES PROJETS

Il est rappelé que, pour les projets non soumis à la procédure d’appel à projet, les opérateurs doivent présenter leur demande d’autorisation directement à l’autorité compétente. Le dossier de demande est simplifié (10).

Pour les projets sans financement public, tout « test économique », comme l’appréciation comparative des coûts ou l’adéquation aux moyens financiers, est sans objet, indique la DGCS.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMERO 2693, PAGE 47

I. Les projets concernés par la procédure d’appel à projet

II. Les projets exclus de la procédure d’appel à projet

III. La préparation de la procédure

DANS CE NUMÉRO

IV. La commission de sélection d’appel à projet

A. Les principes communs de la composition

B. La désignation des membres à voix délibérative représentant les usagers

C. La désignation des membres à voix consultative

D. La publication de la composition de la commission

V. La définition des critères de sélection des projets

A. L’objectif des critères

B. La mobilisation des critères

VI. L’avis d’appel à projet et l’information des candidats

A. Le contenu de l’avis d’appel à projet

B. Les modalités de publication

C. L’information des candidats

VII. L’instruction des dossiers de candidature

A. La réception des dossiers

B. L’instruction des candidatures et l’analyse des projets

C. Le classement des projets par la commission

VIII. La décision d’autorisation

A. Pour les projets soumis à l’appel à projet

B. Pour les autres projets

LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’ancien dispositif d’autorisation n’a pas de priorité sur la nouvelle procédure par appel à projet. La transition peut donc s’adapter aux particularités locales.

Ainsi, les autorités ont le choix de :

 soit recourir aux projets ayant reçu l’avis favorable du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) mais refusés au motif d’insuffisance de financement et inscrit sur liste d’attente. Cette inscription, dont le rang est révisable annuellement, est non acquisitive de droit et vaut pour 3 ans, rappelle la DGCS ;

 soit recourir immédiatement à la nouvelle procédure.

La direction générale de la cohésion sociale précise néanmoins les conséquences du choix entre l’une ou l’autre de ces modalités. Ainsi, par projet et sur un territoire donné, le recours à l’une des procédures est exclusif du recours à l’autre. Elle demande par conséquent aux autorités, lors de la phase d’analyse des besoins et compte tenu de l’adéquation à ces besoins des projets inscrits sur liste d’attente, de déterminer préalablement à la publication d’un calendrier prévisionnel des appels à projets à quelle procédure il sera fait recours pour la catégorie d’établissements ou de services concernés.

Dans le cas où l’autorité souhaite faire appel à la liste de projets en attente, l’application du droit antérieurement en vigueur impose que la liste valant classement des projets pouvant servir de base à une décision d’autorisation ne comporte que des projets examinés en CROSMS au plus tard le 30 septembre 2010. Toujours dans ce cas, et dans l’attente de l’adoption du projet régional de santé, les enveloppes anticipées d’ores et déjà notifiées et les volets médico-sociaux des schémas départementaux « ancienne formule » doivent être pris en compte par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les catégories d’établissements relevant de sa compétence, jusqu’à l’établissement du schéma régional d’organisation médico-sociale.

Notes

(1) Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010, J.O. du 27-07-10.

(2) Pour une présentation détaillée de la composition de la commission, voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 43.

(3) Voir la première partie de notre dossier, ASH n° 2693 du 21-01-11, p. 47.

(4) Sur les modalités de consultation du cahier des charges lorsqu’il n’est pas annexé à l’avis d’appel à projet, voir ASH n° 2693 du 21-01-11, p. 54.

(5) Voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 49.

(6) Arrêté du 30 août 2010, J.O. du 8-09-10.

(7) Voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 50.

(8) Pour un rappel des règles de refus préalable des projets, voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 50.

(9) Circulaire NOR:JUSF1031963C du 2 décembre 2010, B.O.M.J.L. n° 2010-10 du 31-12-10 – Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 11.

(10) Voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 51.

Le cahier juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur