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Soins psychiatriques sans consentement : le projet de loi est modifié pour tenir compte des exigences constitutionnelles

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Xavier Bertrand a présenté le 26 janvier en conseil des ministres une lettre rectificative au projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai 2010 (1). Objectif : tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre dernier, qui a déclaré contraire à la Constitution et abrogé l’article L. 3212-7 du code de la santé publique à compter du 1er août prochain. Les acteurs du secteur de la santé mentale ont réservé à ces modifications un accueil mitigé (voir ce numéro, page 28).

L’instauration d’un contrôle par le juge des libertés

Selon cet article, dans les trois jours précédant l’expiration des 15 premiers jours d’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical au vu duquel l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale de un mois. Ces dispositions ont été déclarées contraires à l’article 66 de la Constitution, qui affirme que « nul ne peut être arbitrairement détenu ». La lettre rectificative prévoit par conséquent d’instaurer un contrôle juridictionnel du maintien en hospitalisation sans consentement, ce aussi bien pour les hospitalisations sur demande d’un tiers que pour les hospitalisations décidées par l’autorité publique, alors que la décision du Conseil constitutionnel ne concernait que le premier cas, souligne l’exposé des motifs de la lettre rectificative. Ainsi, selon le texte, l’hospitalisation complète d’un patient sans son consentement ne pourra se poursuivre que si le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, a statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’admission.

La Haute Juridiction n’a en revanche pas précisé dans quelle mesure le contrôle du juge doit ensuite être renouvelé dans l’hypothèse où les soins se prolongent, indique l’exposé des motifs. « C’est pourquoi il est apparu nécessaire de prévoir son intervention tous les six mois. » La lettre rectificative prévoit donc que le juge des libertés et de la détention doit contrôler au terme de chacune de ces périodes le bien-fondé du maintien en hospitalisation sans consentement. Etant précisé que « la décision du juge ne constituera en aucun cas une décision de prolongation de ces soins pour les périodes se situant entre les dates de ces différents contrôles » et que « le maintien des patients concernés en hospitalisation sans consentement au cours de ces périodes nécessitera toujours le renouvellement administratif des décisions de placement à l’expiration des délais prévus par ces décisions et dans les limites prévues par les textes ».

Le maintien de deux certificats médicaux d’admission

Dans sa décision du 26 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a par ailleurs considéré que les garanties encadrant l’entrée dans le dispositif de l’hospitalisation sans consentement sont suffisantes, en particulier au regard de la diversité des certificats médicaux requis, rappelle l’exposé des motifs. Or le projet de loi initial entendait simplifier la procédure d’entrée dans les soins sans consentement en prévoyant un seul certificat médical, contre deux actuellement. Autre mesure prévue par ce texte : le certificat médical fondant une hospitalisation décidée par le préfet pouvait émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Pour se conformer à la Constitution, le gouvernement a décidé de « revenir aux exigences en vigueur actuellement et de renoncer à ces mesures de simplification », indique l’exposé des motifs. La lettre rectificative prévoit ainsi que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité pour elle de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut, lui, exercer dans l’établissement accueillant le malade.

« L’ensemble de cette réforme, qui concerne près de 70 000 patients par an, entrera en vigueur le 1er août 2011 », a-t-il été précisé en conseil des ministres. Parallèlement, le président de la République a demandé au ministre de la Santé d’engager l’élaboration d’un plan pluriannuel de prévention et d’accompagnement des personnes souffrant de troubles mentaux « avec les acteurs du secteur et notamment les usagers et leur famille ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2659 du 14-05-10, p. 7.

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