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Les nouvelles règles de mobilité dans la fonction publique hospitalière sont précisées

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Après la fonction publique d’Etat (1), c’est au tour de la fonction publique hospitalière (FPH) de voir ses règles applicables en matière de mise à disposition, de détachement, d’intégration directe et de mise en disponibilité précisées par décret pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels (2).

Mise à disposition

Le fonctionnaire mis à disposition d’un établissement de la fonction publique hospitalière pour y accomplir la totalité de son service dans des fonctions correspondant à son grade doit se voir proposer par l’administration d’accueil, après trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien, par la voie du changement d’établissement. La durée de service accompli pendant sa mise à disposition sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration. Il pourra percevoir une rémunération complémentaire selon les règles en vigueur dans l’établissement d’accueil et la convention conclue avec ce dernier, ainsi qu’un complément pour les frais et sujétions auxquels ses fonctions l’exposent.

Détachement

Le décret précise que le détachement d’un fonctionnaire hospitalier dans un corps ou un emploi de la fonction publique territoriale (FPT) ou de l’Etat (FPE) doit se faire à équivalence de grade (ou dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche) et à l’échelon indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, son ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint le dernier échelon de son grade d’origine. La réintégration du fonctionnaire dans son corps d’origine et le renouvellement de son détachement suivent les mêmes règles.

Le fonctionnaire détaché dans un corps concourt pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. Ces dispositions sur le détachement sont applicables malgré les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

En outre, le décret stipule que le détachement de longue durée dans la FPT ou la FPE ne peut être renouvelé au-delà de cinq ans, sauf si le fonctionnaire détaché refuse son intégration. Trois mois avant la fin de son détachement, l’intéressé doit indiquer à son administration d’origine et à celle qui l’accueille s’il souhaite renouveler son détachement ou réintégrer son administration d’origine. L’administration d’accueil doit faire savoir, au plus tard deux mois avant la fin du détachement, si elle accepte de le renouveler. Si elle ne s’est pas prononcée dans les délais impartis, elle est tenue de lui verser sa rémunération jusqu’à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d’origine.

Les détachements de longue durée dans un établissement de la fonction publique hospitalière sont tacitement renouvelés pour la même durée sauf si le fonctionnaire, l’établissement d’accueil ou l’administration d’origine s’y opposent au moins trois mois avant la fin du détachement. Dans ce cas, le détachement prend fin et le fonctionnaire réintègre son administration d’origine dans un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre.

Intégration directe et mise en disponibilité

L’intégration directe (sans détachement préalable) est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et de l’agent. Elle est prononcée dans les mêmes conditions de classement que celles prévues pour le détachement, les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine étant assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil.

La mise en disponibilité d’office consécutive à l’expiration des droits statutaires à congés maladie n’est possible, précise le décret, que si le reclassement du fonctionnaire pour raison de santé ne peut être prononcé immédiatement. Elle ne peut toutefois excéder une année renouvelable deux fois, sauf exception. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est réintégré dans son administration d’origine s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, ou, en cas d’inaptitude définitive, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

La mise en disponibilité accordée de droit au fonctionnaire qui la demande pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, ou donner des soins à un enfant à charge, un conjoint, un partenaire pacsé, ou un ascendant nécessitant la présence d’une tierce personne est toujours renouvelable pour une durée maximale de trois ans mais le décret supprime le nombre maximum de renouvellements.

Enfin, le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, ne peut bénéficier de sa réintégration anticipée pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou licencié.

[Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011, J.O. du 20-11-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2661 du 28-05-10, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 43.

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