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La réforme de la médecine du travail est adoptée en première lecture au Sénat

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Le Sénat a adopté, le 27 janvier en première lecture, une proposition de loi relative à l’organisation de la médecine du travail. Ce texte reprend, pour l’essentiel, les dispositions qui avaient été intégrées dans le projet de loi portant réforme des retraites, puis censurées le 9 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel qui les considérait sans lien avec le texte dans lequel elles étaient insérées (1).

Définition des missions des services de santé

Pour Anne-Marie Payet, rapporteure (Union centriste) de la proposition de loi, « les services de santé au travail doivent, face au vieillissement de la population ou encore au développement des emplois précaires, devenir les acteurs principaux d’un dispositif de traçabilité des risques professionnels, non pour simplement constater les atteintes à la santé mais pour stimuler la prévention et les actions correctrices » (Rap. Sén. n° 232, janvier 2011, Payet, page 5). Selon le texte, les missions qui leur sont dévolues sont donc les actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs, la surveillance, le conseil, et la veille sanitaire. La proposition de loi organise également le dialogue entre les médecins du travail et les employeurs lorsqu’ils constatent un risque ayant une portée collective, et renforce les garanties accordées aux médecins en cas de rupture du contrat de travail.

Interdisciplinarité dans les services de santé interentreprises

Sans changement, dans les services de santé dits « autonomes », ces missions sont exercées par les médecins du travail qui agissent en toute indépendance et en coordination notamment avec les employeurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel.

En revanche, pour les services de santé interentreprises (2), le texte prévoit que ces missions soient désormais assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant le médecin du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et un service social du travail, ou, à défaut, que le service de santé coordonne ses actions avec celles des services sociaux du travail externes (3). La proposition de loi prévoit également l’élaboration, par une commission médico-technique, d’un projet de service pluriannuel qui définira les priorités d’action du service et s’inscrira dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’Etat et les caisses de sécurité sociale. Enfin, le texte organise la gouvernance de ces services interentreprises en proposant une gestion strictement paritaire et crée une nouvelle fonction de directeur, sous l’autorité du président.

Prise en compte des salariés non ou mal protégés

Afin de prendre en compte la spécificité de certains emplois, la proposition de loi permet de déroger par accord de branche aux règles de suivi médical au travail, notamment pour les salariés des particuliers employeurs. Pour les professions pour lesquelles ils ne peut y avoir de négociation de branche (stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs des associations intermédiaires, salariés temporaires, travailleurs saisonniers, etc.), un décret devra déterminer les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail, et les modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs. Pour autant, ces derniers, qui ne sont actuellement pas couverts, ou le sont mal, par la médecine du travail, devront bénéficier d’une protection égale à celle des autres travailleurs.

Notes

(1) Voir ASH n° 2682 du 12-11-10, p. 11.

(2) Ces services sont des organismes à but non lucratif structurés en secteurs géographiques ou professionnels qui ont pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Les entreprises et les établissements qui ne relèvent pas d’un service de santé « autonome » organisent ou adhèrent à un service de santé interentreprises.

(3) Sur le rôle des services sociaux dans la prévention des risques psychosociaux en entreprise, voir notre dossier dans les ASH n° 2694 du 28-01-11, p. 30.

Dans les textes

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